TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110321_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n° 2110321, M. B C, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :- lui a refusé l'admission au séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux : - sont entachées d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation compte tenu notamment du fait qu'il a été informé le 3 novembre 2021 que sa demande de rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour soins était enfin acceptée et qu'il est convoqué le 23 décembre 2021 dans les locaux de la préfecture du Val de Marne afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elles portent une atteinte grave à sa situation personnelle ou familiale ; - sont entachées d'erreur de droit en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elles sont de nature à faire obstacle à sa prise en charge médicale indispensable pour sa survie ; - violent les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la vie qui consacrent l'interdiction des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 octobre 2022, M. C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 14 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 21 octobre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Lapeyrere, représentant M. C, requérant absent car gravement malade, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que son état de santé s'oppose à son éloignement du territoire français ; il est en effet suivi et doit subir trois hémodialyses par semaine ; ainsi, s'il retourne au Nigéria, il ne pourra bénéficier d'un traitement effectif à sa pathologie ; d'ailleurs, il a obtenu un nouveau rendez-vous devant le collège des médecins de l'OFII ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande d'asile de M. C a été rejetée par décisions successives de l'OFPRA et de la CNDA les 2 novembre 2020 et 2 juillet 2021 ; c'est sur le fondement de ces rejets d'asile qu'ont été prises l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; si, l'intéressé fait état d'éléments médicaux nouveaux, ces éléments sont sans rapport avec la demande d'asile de l'intéressé ; en tout état de cause, il appartient au magistrat désigné d'en apprécier la portée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Connaissance prise de la note en délibéré et de la pièce complémentaire, enregistrées le 17 novembre 2022 après la clôture d'instruction, présentées pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 14 septembre 2021 notifié le 2 novembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B C, ressortissant nigérian né le 5 juin 1988 à Benin City, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, Or, par un arrêté n° 2020/2738 du 28 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme F Didja-Bessala, adjointe à la cheffe du pôle asile, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait du refus d'admission au séjour opposé à M. C puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021, et précise que l'intéressé a vu sa demande d'asile être rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 2 novembre 2020 notifiée le 17 novembre suivant et que ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 juillet 2021 notifiée le 12 juillet suivant. La préfète en déduit que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance, ni d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code, ni d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code. L'arrêté indique enfin que M. C n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, le refus d'admission au séjour de M. C est suffisamment motivé en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l'administration. 6. D'autre part, aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d'asile être rejetée par l'OFPRA par décision du 2 novembre 2020 notifiée le 17 novembre suivant et que ce rejet a été confirmé par décision de la CNDA du 2 juillet 2021 notifiée le 12 juillet suivant. L'arrêté indique également que la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. Enfin, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C en l'espèce nigériane, et indique, en son article 4, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 9. M. E soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il est constant que sa durée de séjour en France, au demeurant faible à la date de l'arrêté attaqué puisque sa demande d'asile initiale ne date que d'avril 2019, n'est que la résultante du traitement par les instances compétentes de sa demande en 2020 et 2021 et ne lui confère en elle-même aucun droit. S'il fait valoir qu'il a été informé le 3 novembre 2021 que sa demande de rendez-vous en préfecture en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour soins était enfin acceptée et qu'il est convoqué le 23 décembre 2021 dans les locaux de la préfecture du Val de Marne afin de déposer sa demande de titre de séjour, ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté attaqué daté du 14 septembre 2021, sont sans incidence sur sa légalité. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, M. C ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 28 ans et dans lequel il a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " ; aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 11. M. C se prévaut de ce qu'il souffre d'une insuffisance rénale qui nécessite, pour sa survie, un traitement par hémodialyse à raison de 3 séances hebdomadaires pour soulever la violation de ces dispositions ; toutefois, les certificats médicaux des 25 juillet 2019 et 20 août 2020 du Dr D, s'ils font bien état de ce que l'insuffisance rénale terminale du requérant nécessite des soins dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, ne précisent pas si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; seul le certificat médical du Dr A du 6 juin 2021 le mentionne, mais il est rédigé en des termes trop généraux et a été établi à la demande de l'intéressé ; au surplus, ce certificat ne précise pas que des principes actifs équivalents et disponibles au Nigeria ne pourraient pas être substitués à ceux entrant dans la composition du traitement qui est prescrit en France à M. C ; en outre, si celui-ci soutient qu'il a obtenu un nouveau rendez-vous devant le collège des médecins de l'OFII, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité ; enfin, s'il produit en délibéré une convocation pour le 30 novembre 2022 pour un examen clinique et des examens complémentaires, cette pièce, au demeurant largement postérieure à l'arrêté contesté, ne démontre pas que les conditions des articles L. 425-9 et L. 611-3 précitées seraient remplies. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté comme infondé. 12. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été développé aux points 9 et 10, M. C ne saurait soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté contesté seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, familiale ou médicale. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à la vie : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " ; aux termes de l'article 3 de la même convention : " Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 14. D'une part, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations au soutien de conclusions dirigées contre son refus d'admission et son obligation de quitter le territoire français, de telles décisions ne fixant pas en elles-mêmes le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Au surplus, il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. C a été successivement rejetée par l'OFPRA puis la CNDA en novembre 2020 et juillet 2022 ; or l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 15. En dernier lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté querellé que de la situation du requérant décrite aux points 9, 10 et 13 que la préfète a suffisamment examiné celle-ci avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté querellé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110321
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110321_20221121
TA9330 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110321_20221121
Données disponibles
- Texte intégral