TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110322_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n° 2110322, Mme B D, se faisant domicilier au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne :- l'a obligée à quitter le territoire français ; - a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : - de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ; - à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme de correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA ou la CNDA de justifier de la notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, puisqu'elle s'est sentie liée par l'appréciation de l'OFPRA ; - elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 septembre 2021 ; - les pièces, enregistrées le 21 octobre 2019, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme D a vu sa demande d'asile être rejetée par l'OFPRA le 3 mai 2021 sans qu'elle conteste cette décision devant la CNDA ; c'est sur le fondement de ce rejet d'asile qu'ont été prises l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; or, l'intéressée ne fait état d'aucun élément nouveau. Mme D, requérante, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-5 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. " 2. Par un arrêté en date du 7 septembre 2021 notifié le 8 novembre suivant, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme B D, ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le requérant ne démontrant pas que Mme E n'était pas absente ou empêchée à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme D de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 3 mai 2021 notifiée le 3 juin suivant et que l'intéressée s'est abstenue de contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique également que la décision opposée à la requérante ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules type, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme D, en l'espèce ivoirienne, et indique en son article 3 que l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " 9. Mme D soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'OFPRA ou la CNDA de justifier de la notification régulière de la décision rejetant sa demande d'asile. Or, d'une part, à la date de l'arrêté attaqué, la requérante n'avait pas encore saisi la CNDA, ce qu'elle n'a fait que le 9 novembre 2021 ; d'autre part, il résulte du fichier Telemofpra produit par la préfète en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 précité, que la décision de l'OFPRA du 3 mai 2021 a bien été notifiée à la requérante le 3 juin suivant ; or, celle-ci n'apporte au magistrat désigné aucun élément permettant de remettre en cause cette mention du fichier Telemofpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire ; par suite, le droit au maintien sur le territoire français de Mme D a bien pris fin à cette date du 3 juin 2021, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code. 10. En deuxième lieu, Mme D soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, puisqu'elle s'est sentie liée par l'appréciation de l'OFPRA ; toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que tel n'est pas le cas puisque celui-ci vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la mesure d'éloignement opposée à la requérante ne méconnaît pas les stipulations de cet article 8, ce qui démontre que la préfète a également apprécié la situation de Mme D au regard de sa situation personnelle et familiale, et pas uniquement au regard de la décision de l'OFPRA. L'erreur de droit alléguée sera donc écartée comme infondée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans sa version nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 12. Mme D soulève la violation des stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il est constant que sa durée de séjour en France, au demeurant faible puisqu'elle n'est arrivée en France qu'en 2020, n'est que la résultant du traitement par l'OFPRA de sa demande en 2021 et ne lui confère en elle-même aucun droit. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire ; si elle se prévaut de la présence en France à ses côtés ses trois enfants mineurs, dont deux jumeaux n'ont jamais connu leur pays de nationalité, il n'est pas contesté que ces enfants ne bénéficient d'aucun droit au séjour ni d'aucun droit maintien sur le territoire français, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils suivent leur mère dans son pays d'origine qui pourra ainsi reconstituer sa cellule familiale. En outre, Mme D ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle. Enfin, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 30 ans et dans lequel elle a donc passé l'essentiel de son existence. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme infondé. 13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Mme D soulève la violation des stipulations précédentes en se prévalant de la présence en France à ses côtés ses trois enfants mineurs, dont deux jumeaux n'ont jamais connu leur pays de nationalité ; toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12, ces enfants ne bénéficient d'aucun droit au séjour ni d'aucun droit maintien sur le territoire français, de telle sorte que l'obligation de quitter le territoire français opposé à la requérante n'a ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leur mère ; quant au père, M. A D, il ne vit pas avec la requérante. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté comme infondé. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 12 et 14, Mme D ne saurait soutenir que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 16. En sixième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté querellé que de la situation de la requérante décrite aux points 12 et 14 que la préfète a suffisamment examiné celle-ci avant d'obliger Mme D à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 18. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 513-2 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme D soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Côte d'Ivoire. Or, la requérante ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. A surplus, la demande d'asile de Mme D a été rejetée par l'OFPRA en mai 2021 ; or l'intéressée n'apporte aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas déjà prononcée ; si elle fait valoir avoir saisi la CNDA, ce n'est qu'en novembre 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté. 19. En dernier, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux, qui fait état du rejet par l'OFPRA en mai 2021 de la demande d'asile de Mme D et précise que celle-ci n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de la situation de la requérante décrite au point précédent, que la préfète a suffisamment examiné sa situation avant de fixer le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110322
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110322_20221121
Données disponibles
- Texte intégral