TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110325_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 2 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 28 octobre 2021, par laquelle M. C H B, demeurant 36 avenue du général Morin à Chelles (77500), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B soutient que : - il réside en France depuis 2013 ; - il vit depuis 2019 avec une personne titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il a un enfant scolarisé ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en, défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2022, M. B, représenté par Me Magdelaine, conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il demande, de plus : - d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre à ce titre en possession d'une autorisation provisoire de séjour : - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France, de sa qualité de conjointe d'une personne ayant acquis un droit au séjour stable et durable, de l'intégration de sa cellule familiale et de l'impossibilité de l'éloigner du territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas les quatre critères de l'article L. 612-10 de ce code ; - elle viole les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 dudit code ; - elle viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant qu'un deuxième enfant est né le 8 août 2022 et que la communauté de vie du couple est établie, celui-ci ayant déménagé à Chelles. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 26 octobre 2021 notifié à 15 heures 25, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C H B, ressortissant nigérian né le 17 mai 1980 à Benin City, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 28 octobre 2021 à 9 heures 30, M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un petit D né le 29 septembre 2016 à Saint-Maurice (94415) qu'il a eu avec Mme F A, ressortissante nigériane née le 3 juin 1984 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 août 2023, et qu'il a reconnu dès le 16 août 2016, avant sa naissance donc. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté de vie entre M. B et Mme A est établie depuis au moins l'année 2019. Cette communauté de vie est corroborée par la naissance, le 8 août 2022, d'un second enfant, le petit E ; si ces faits sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ils révèlent des faits antérieurs qui confortent la communauté de vie de M. B avec Mme A. Par suite, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français a pour effet de séparer le jeune D et le jeune E de l'un de leurs deux parents, soit de leur père s'ils restent avec leur mère en situation régulière en France, soit de leur mère s'ils suivent leur père au Nigeria. Il en résulte que la mesure d'éloignement opposée à M. B viole l'intérêt supérieur du jeune D, âgé de cinq ans à la date de l'arrêté contesté et scolarisé depuis l'année scolaire 2020-2021, ainsi que du tout jeune E, en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C H B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. GLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110325
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2110325_20221114