TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2110325_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Helle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à sa demande de déclaration préalable, présentée le 15 juin 2021, valant division parcellaire et détachement d'un lot à construire, au 52 traverse du Maroc, dans le 12ème arrondissement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, sous astreinte de 350 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté en litige du 9 juillet 2021 est entaché d'incompétence de son auteur ; -il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le projet peut être desservi par plusieurs voies conformes aux exigences de l'OAP " qualité d'aménagement et des formes urbaines " du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivité territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. - et les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille. Une note en délibéré, présentée par la commune de Marseille, a été enregistrée le 10 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 juillet 2021, dont M. C A demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Marseille s'est opposé à sa demande de déclaration préalable, présentée le 15 juin 2021, valant division parcellaire et détachement d'un lot à construire, situé au 52 traverse du Maroc, dans le 12ème arrondissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2131-1 de ce dernier code : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D, adjointe déléguée à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation de la maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d'un arrêté de nature réglementaire n° 2020-03101-VDM du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille daté du 1er janvier 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : () / 3o Des orientations d'aménagement et de programmation ; ". L'article L. 151-6 du même code dispose que : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, () ". Aux termes de l'orientation d'aménagement et programmation qualité d'aménagement et de formes urbaines du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : " qualité d'aménagement et des formes urbaines " - voies : " a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : § aux besoins des constructions et aménagements ; § et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ". Le lexique du même PLUi définit la voie comme étant : " Infrastructure de déplacements, publique ou privée, existante ou future, qui dessert une ou plusieurs unités foncières ". 5. Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement d'un plan local d'urbanisme. 6. Pour s'opposer à la demande de déclaration préalable, présentée le 15 juin 2021, par M. A, le maire de la commune de Marseille a estimé que le projet en litige, desservi par une voie comportant plusieurs segments d'une largeur inférieure à 4 mètres, était incompatible avec l'orientation d'aménagement et programmation qualité d'aménagement et de formes urbaines (OAP QAFU), citée au point 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi par un géomètre expert le 9 juin 2021 et des photographies aériennes de Géoportail, site officiel accessible tant au juge qu'aux parties, qu'au droit de l'accès au projet la traverse du Maroc présente une largeur d'environ 9 mètres sur une longueur d'environ 35 mètres dans sa partie gauche en sortant du terrain d'assiette support du projet. Si cette largeur englobe la largeur de 5 mètres de l'emplacement réservé grevant la parcelle située en face du terrain d'assiette précité, cette servitude, dont l'objet est d'élargir la voie publique, était, au jour de la décision attaquée, d'ores et déjà exploitée à cette fin, de telle sorte que les caractéristiques de cette traverse permettaient, à la date de la décision en cause, de satisfaire aux conditions posées par l'OAP. En outre, si la commune soutient qu'à la sortie du portail, la traverse du Maroc est, sur la partie droite, inférieure à 4 mètres, cette circonstance est sans incidence dès lors que rien n'impose au pétitionnaire ou aux usagers de s'engager sur la droite, la traverse du Maroc n'étant pas à sens unique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à sa demande de déclaration préalable présentée le 15 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement annulant la décision en litige, il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer à M. A un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de délivrer à M. A un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2110325
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2110325_20250129
Données disponibles
- Texte intégral