TA78Magistrat MilonMagistrat Milon
TA78 · Magistrat Milon — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110327_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'agence pôle emploi de Viry-Châtillon a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique. Il soutient qu'il justifie d'une activité sur une période supérieure à cinq années depuis 2009, qu'il se trouve dans une situation personnelle difficile et qu'il peut prétendre à l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la directrice régionale de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable faute de contenir des faits et moyens intelligibles et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 octobre 2021, le directeur de l'agence pôle emploi de Viry-Châtillon a rejeté la demande de M. C tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il ne totalise que trois années et onze mois d'activité salariée au cours de la période de dix années ayant précédé la fin de son contrat de travail, soit du 7 novembre 2009 au 6 novembre 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". Aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance () ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si une personne est en droit de bénéficier de ladite allocation, il convient de rechercher si, au cours de la période de dix ans précédant la date de rupture de son dernier contrat de travail, elle peut justifier de cinq années d'activité. 3. M. C ne conteste pas que la période de dix années précédant la date de rupture de son dernier contrat de travail, à prendre en compte pour l'examen de son droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, correspond à celle retenue par Pôle emploi, soit du 7 novembre 2009 au 6 novembre 2019. S'il prétend justifier de plus de cinq années d'activité sur l'ensemble de cette période, M. C ne l'établit pas en se bornant à verser au dossier son curriculum vitae, sans produire notamment aucun bulletin de salaire, ni certificat de travail justifiant de ses périodes d'emploi. Ce faisant, M. C ne remet pas en cause les indications apportées en défense par Pôle emploi, qu'au demeurant il ne conteste pas, selon lesquelles, d'une part, les périodes d'emploi mises en avant de façon globale dans le curriculum vitae ne correspondent pas exactement aux périodes d'emploi enregistrées auprès de cet établissement ou concernent, d'autre part, des périodes de travail antérieures à celle prise en compte pour l'examen de son droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Dès lors, M. C, qui ne peut utilement invoquer les difficultés afférentes à sa situation personnelle pour contester la légalité de la décision en litige, n'est pas fondé à soutenir que Pôle emploi lui aurait, à tort, refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il ne justifiait pas de cinq années d'activité salariée au cours de la période de dix ans qui a précédé la fin de son contrat de travail. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, signé A. A La greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2110327_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel