TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110329_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Karasu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre plus subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 30 décembre 2022.
Par une décision du 27 juillet 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Karasu, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 15 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 20 février 1989, de nationalité turque, a déclaré être entrée en France le 11 juin 2015. Elle a sollicité le 2 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Elle précise que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant turc qui est titulaire d'un titre de séjour, et que de cette union deux enfants sont nés en France. Il est ajouté que Mme B ne justifie pas résider en France, de manière interrompue, depuis 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ". La seule situation familiale de Mme B n'est pas susceptible de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. De l'union de Mme B avec un ressortissant turc, titulaire à la date de la décision attaquée d'un titre de séjour, deux enfants de nationalité turque sont nés en France, en 2016 et en 2020. Toutefois, aucun certificat de scolarité de la fille aînée de la requérante n'est fourni pour une année scolaire antérieure à l'année 2021-2022. Aucune pièce du dossier n'est susceptible d'établir une situation de concubinage des parents antérieurement à l'année 2021, la naissance de ces deux enfants ne pouvant, par elle-même, suffire à établir une telle situation. Le mariage de la requérante avec le père de ses enfants est intervenu le 5 février 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. En outre, pour l'année 2018, un seul document atteste de la présence en France de Mme B le 5 juin. La requérante ne produit aux débats aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française. En dépit de la naissance en France du premier enfant de la requérante en 2016, et compte-tenu de leur jeune âge, ses enfants ont vocation à l'accompagner dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que la possibilité pour la requérante de bénéficier d'une admission au séjour au titre du regroupement familial devrait être exclue, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2110329_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel