TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110330_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme G E épouse F, représentée par Me Gherib, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. A F ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le regroupement familial sollicité et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au niveau de ses ressources ; - elle justifie de ressources stables ; - son logement est conforme ; - le refus opposé est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse F, ressortissante iranienne née le 15 janvier 1988, réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 11 juin 2030. Elle a épousé le 13 février 2019, M. A F, un compatriote né le 14 mars 1987. Elle a demandé, le 16 décembre 2020, le bénéficie du regroupement familial en faveur de son époux. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 30 septembre 2021, refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme E épouse F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté portant délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, que M. D B, directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait en matière de regroupement familial d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 30 septembre 2021 en litige, qui refuse le bénéfice du regroupement familial à la requérante au bénéfice de son époux, fait partie des décisions qui doivent être motivées au sens et pour l'application des dispositions précitées. Ladite décision vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle précise les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de la requérante et mentionne des éléments de fait caractérisant sa situation. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". L'article R. 434-4 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. 7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans la décision en litige que son revenu mensuel moyen s'élève à 1 279 euros brut, soit un revenu inférieur de 256 euros par rapport au salaire minimum interprofessionnel de référence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, que sur la période de référence courant en l'espèce de décembre 2019 à novembre 2020, la requérante aurait perçu des revenus suffisants au sens et pour l'application des dispositions énoncées au point 5. En outre, il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que, sur une période de douze mois précédant la date de la décision en litige, intervenue le 30 septembre 2021, la requérante aurait perçu des revenus suffisants. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour rejeter sa demande de regroupement familial. 8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a également rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante au motif que son logement n'était pas conforme aux exigences réglementaires, dès lors que les toilettes et la salle de bain ne disposent ni d'ouvrant, ni d'un système d'aération adapté. Toutefois, par un courrier du 15 novembre 2021, dont les termes ne sont pas contestés par le préfet, la SCI PLAGON, organisme gestionnaire, atteste que le logement de la requérante, situé au 6 rue de la Guadeloupe à Marseille et pour lequel elle produit le contrat de bail, est équipé d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) et répond aux normes d'hygiène et sanitaire. Dans ces conditions, et à défaut de contestation du préfet sur ce point, ce second motif opposé par le préfet est illégal. Il résulte toutefois de l'instruction que, au regard des éléments énoncés au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision, en se fondant exclusivement sur le motif tiré du caractère insuffisant des ressources de la requérante. 9. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir que ses ressources sont stables, dès lors que ses revenus sont issus d'un contrat à durée indéterminée, un tel moyen est inopérant dans le présent litige dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur le motif tiré du caractère instable de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale. 11. Alors que le mariage de la requérante avec son époux est relativement récent à la date de la décision en litige, elle n'apporte aucun élément précis permettant d'apprécier l'intensité de ses relations avec ce dernier. Par ailleurs, la décision contestée n'a, par elle-même, pas pour effet de porter atteinte à la cellule familiale dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux seraient dans l'impossibilité de se rendre visite. En outre, il est loisible à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, d'introduire une nouvelle demande de regroupement familial, pour faire valoir, le cas échéant, une évolution de sa situation. Dans ces conditions, notamment eu égard au caractère récent de leur mariage à la date de la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive au droit de la requérante de mener une vie familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse F n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de E épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E épouse F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Beyrend, première conseillère, Mme Pilidjian, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé M. BEYRENDLe président, signé X. HAILI La greffière, signé C. CHARLOIS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2110330_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel