TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110331_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 octobre 2020 par laquelle la préfète de la Somme a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - compte tenu de sa durée de résidence en France, de son expérience professionnelle qui l'a amené à occuper des postes nécessitant de maîtriser la langue française et des démarches qu'il réalise dans le cadre de sa vie quotidienne, son niveau de langue française est nécessairement suffisant ; - il était stressé le jour de l'entretien d'assimilation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1954, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Somme a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil, tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 41 de ce même texte : " Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / b) Les demandeurs () âgés d'au moins soixante ans. ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le niveau de maîtrise de la langue française du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille de l'évaluation linguistique qui a été réalisée lors de l'entretien d'assimilation de M. B qui s'est déroulé à la plateforme interdépartementale de la préfecture de l'Oise, qu'à l'occasion de cet entretien, M. B, qui n'avait pas produit d'attestation justifiant d'un niveau B1 et qui était âgé d'au moins soixante ans, a pas répondu aux attentes en termes de " compréhension orale " et, pour partie, d'" interaction ". En revanche, il n'a pas été en mesure de réagir de manière adéquate au reste de la partie " interaction " de l'entretien ainsi qu'à la partie dédiée à la " production orale ", de sorte que l'agent évaluateur n'a pas admis M. B à passer la seconde étape de l'évaluation et a conclu que le postulant ne justifiait pas du niveau B1 requis. Le requérant, en faisant valoir sa durée de présence en France et son autonomie dans la vie quotidienne et notamment professionnelle, ne conteste pas sérieusement l'évaluation qui a été faite de sa maîtrise de la langue et ne justifie pas du niveau B1 requis. Si M. B soutient également qu'il était stressé le jour de l'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un report de celui-ci. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que son niveau de connaissance de la langue française est insuffisant, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2110331_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel