TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110340_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B D, agissant pour ses parents M. et Mme D, demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ces derniers ont été assujettis au titre de l'année 2021 au rôle de commune de Rive de Gier. Elle soutient qu'elle et son mari ne résidaient pas au domicile de ses parents au 1er janvier 2021, qu'ils ont commis une erreur de domiciliation, qu'il s'agissait seulement d'une domiciliation postale et qu'ils étaient logés chez les parents de son mari. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, magistrat désigné, ; - les observations de Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, agissant pour ses parents M. A D et Mme C D, demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ces derniers ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans le rôle de la commune de Rive-de-Gier. 2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () " et aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions qu'il convient de tenir compte pour apprécier le bien-fondé de l'imposition en litige de la situation au 1er janvier 2021. 3. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I.". Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts dans sa version applicable : " () IV. - Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ". 4. La requérante soutient qu'elle et son mari ne résidaient pas au domicile de ses parents au 1er janvier 2021, qu'ils ont commis une erreur de domiciliation, qu'il s'agissait seulement d'une domiciliation postale, qu'ils étaient logés chez les parents de son mari. Elle produit, à l'appui de ses allégations, des attestations de son père et du père de son époux. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B D et son époux ont indiqué, dans leur déclaration de revenus de l'année 2020 souscrite le 18 mai 2021, résider au 1er janvier 2021 chez les parents de Mme B D et ont coché la case " hébergé à titre gratuit " en précisant qu'ils étaient hébergé chez M. A D, que leur déclaration rectificative du 7 juin 2021 devenue définitive n'a pas modifié ces mentions, que Mme B D a en outre signalé à l'administration fiscale via son espace personnel sur le site " impôts.gouv.fr " l'adresse de ses parents, qu'elle a également communiqué à ses employeurs cette même nouvelle adresse selon les données recueillies par l'administration dans le cadre du prélèvement à la source, et qu'elle a enfin, le 18 mai 2021, adressé un message à l'administration fiscale via son espace personnel sur le site " impôts.gouv.fr " au sujet de la contribution à l'audiovisuel public déclarant être logée à titre gratuit et domiciliée chez ses parents au 1er janvier 2021. Les éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause ceux ainsi exposés par l'administration qui sont de nature à établir que Mme B D et son époux doivent être regardés comme étant domiciliés au 1er janvier 2021 chez les parents de la requérante. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que, compte tenu des revenus de Mme B D et de son époux, M. A D et Mme C D ne pouvaient légalement bénéficier de l'exonération totale ou partielle de la taxe d'habitation afférente à la résidence principale prévue au 2. et 3. du I. de l'article 1414 C du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme D doit être rejetée. DÉCIDE: Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, J. SegadoLa greffière, N. Renoud-GentyLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2110340_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel