TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110343_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2021 et 17 février 2022, Mme B, représentée par Me Boyle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l'appui de sa demande de titre de séjour, et de procéder à un nouvel examen approfondi de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Boyle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où d'une part, il n'est pas accompagné de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'empêchant ainsi de vérifier que le médecin qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège et que le collège s'est bien réunis et a bien signé cet avis, et d'autre part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, tel que retranscrit par l'arrêté, est silencieux sur l'état de disponibilité du traitement dans son pays d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an, a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1961, est entrée sur le territoire français le 18 avril 2019 munie d'un visa C de 90 jours. Elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade, valable du 23 avril 2020 au 22 octobre 2020 et de quatre récépissés. Le 16 février 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Mme. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-39 du 14 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment " les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. La décision de refus de titre de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée et la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour. A cet égard, la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas joint à son arrêté, l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni retranscrit le contenu de cet avis, ni mentionné l'état de disponibilité, dans son pays d'origine, du traitement que son état de santé nécessite, n'a d'influence que sur la régularité de la procédure de refus de titre de séjour et le bien-fondé de cette décision. Elle est en revanche sans incidence sur la régularité formelle de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 précité, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecin de l'OFII du 3 juin 2021 en considérant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'ainsi, le dossier médical établi le 8 mai 2021 par le médecin rapporteur, ne justifie pas son admission au séjour pour des raisons médicales. Les comptes rendus des opérations subies par Mme B, tendant notamment à la pose de prothèses sur les deux genoux, et les certificats médicaux qu'elle produit ne fournissent aucune précision sur les éventuelles conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur son état de santé, ni ne se prononcent sur la possibilité pour elle, de bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine. Il n'est dès lors pas établi que l'état de santé de Mme B justifie que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur l'interdiction de retour en France pour une durée de deux ans : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Mme B est entrée en France en avril 2019 et établit s'y être maintenue régulièrement depuis lors. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue ni n'établit que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français du seul fait qu'elle est célibataire, sans charge de famille et que ses liens avec la France ne sont pas intenses n'établit ni l'utilité ni la nécessité de cette mesure et a ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur le signalement dans le système d'information Schengen : 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit le retour sur le territoire français à Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. Ses conclusions sur ce point doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 juin 2021 est annulé en tant qu'il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21103432
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2110343_20221206
Données disponibles
- Texte intégral