TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110353_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2021, 4 août 2022 et 28 septembre 2022, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé de l'inscrire en première année de Master 1 Justice, procès et procédures ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni la signature, ni la qualité de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dès lors que la requérante est titulaire d'un diplôme de premier cycle permettant l'accès à une formation du deuxième cycle et que la proposition de validation des acquis de l'expérience est sans fondement ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que l'université s'était au préalable assurée que la capacité d'accueil de la formation n'était pas atteinte, que la requérante a obtenu la note de 15,5 de moyenne en procédure pénale et que son dossier était complet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022 et 13 septembre 2022, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 8 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a déposé un dossier de demande d'admission en première année du Master 1 Justice, procès et procédures de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de l'année 2021/2022. Par un courriel du 14 septembre 2021, elle a été informée de ce que le jury a émis un avis défavorable à sa demande d'admission. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 refusant son inscription en première année du Master 1 Justice, procès et procédures. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait présenté dans le délai d'un mois une demande de communication des motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ". 4. La requérante soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni la signature, ni la qualité de son auteur. D'une part, s'il est constant que la décision du 14 septembre 2021, qui comporte le nom et le prénom de son auteur, ne comporte aucune signature, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cette décision a été notifiée par l'intermédiaire du téléservice " ecandidat " et était, à ce titre, en application des dispositions précitées de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispensée de comporter la signature de son auteur. D'autre part, la décision attaquée, qui ne précise pas la qualité de son auteur, est accompagnée en annexe d'un document, notifié concomitamment à la requérante, précisant la qualité de l'auteur de la décision attaquée, directeur du Master Justice, procès et procédures de l'université. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, l'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle mais laisse la possibilité aux établissements de fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle pour lequel l'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. S'agissant ainsi du Master 1 Justice, procès et procédures, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a fixé les capacités d'accueil en première année à 30 étudiants au titre de l'année 2021/2022. 7. Compte tenu des résultats de la requérante dont l'un des semestres a été ajourné, et alors que, d'une part, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'un droit automatique à l'admission en première année du deuxième cycle serait accordé à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle et, d'autre part, que 819 dossiers de candidatures ont été reçus par l'université, le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'inscription de la requérante en première année du Master 1 Justice, procès et procédures à la capacité d'accueil restreinte. Enfin, la circonstance que la requérante ait obtenu un avis favorable à sa candidature dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience, au demeurant non sollicitée, est sans incidence quant au refus opposé à sa demande d'admission en Master fondée sur une sélection sur dossier. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En dernier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors que l'université s'était au préalable assurée que la capacité d'accueil de la formation n'était pas atteinte et qu'elle ne pouvait lui opposer cette circonstance, que la requérante a obtenu la note de 15,5 de moyenne en procédure pénale et que son dossier était complet. Il n'est tout d'abord pas contesté que l'université avait reçu 819 dossiers de candidatures pour le master concerné alors que seules 30 places étaient disponibles. Ainsi, l'atteinte de la limite des capacités d'accueil est un motif susceptible d'être opposé aux candidatures reçues, notamment à celle de la requérante qui a été examinée par l'université nonobstant l'éventuelle incomplétude de son dossier. En outre, s'il n'est pas contesté que la requérante avait obtenu la note de 15,5 / 20 en procédure pénale au cours du semestre 5 de sa troisième année de licence, il ressort également des pièces du dossier que le semestre concerné a, dans un premier temps, été ajourné puis validé lors de la deuxième session et que la requérante ne dispose d'aucune note en procédure civile. Enfin, si la requérante a reçu un courrier électronique le 31 mai 2021 lui indiquant que son dossier de candidature était complet, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci ne comportait qu'un seul relevé de notes sur la base duquel a été portée l'appréciation relative à sa candidature. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2110353_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel