TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110354_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 28 juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Fauveau Ivanovic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend et des conséquences d'un refus des propositions qui lui auraient été faites ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas assuré que les termes de la proposition d'orientation qui lui aurait été faite auraient été compris, n'a pas examiné l'opportunité qu'elle loge chez son amie francophone qui la soutient alors qu'il existe une pénurie de logement pour les demandeurs d'asile et n'a pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A n'a pas refusé la proposition d'orientation mais a seulement indiqué qu'elle souhaitait résider chez une amie alors qu'elle est une femme isolée, analphabète et parlant très peu le français, et ce alors qu'il existe une pénurie de logements pour les demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 9 avril 1992 à Guiberoua (République de Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée le 28 juillet 2021, dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Par une décision du 28 juillet 2021, le directeur de l'OFII lui a notifié un refus des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme A a refusé l'orientation en région qui lui était proposée à Dijon. Depuis lors, lors d'un deuxième entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité le 26 août 2021, conduit par le truchement d'un interprète en langue bambara, Mme A a confirmé être logée par une amie et l'OFII indique que la requérante a refusé une orientation à Bordeaux au motif qu'elle préférait rester avec son mari. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 juillet 2021. Toutefois, l'OFII ayant réexaminé le dossier et de nouveau refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par décision du 13 janvier 2022, la décision rejetant implicitement le recours dirigé contre la décision initiale du 28 juillet 2021 doit être regardée comme ayant retiré, en cours d'instance, la décision implicite contestée. Ce retrait étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite, qui ont perdu leur objet. En revanche, les moyens et conclusions de la requête doivent désormais être regardés comme étant dirigés contre la décision du 13 janvier 2022. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 décembre 2021. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur (). 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 4. En premier lieu, Mme A soutient que la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits et obligations dans une langue qu'elle comprend et des conséquences d'un refus des propositions qui lui ont été faites. Toutefois, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas que Mme A a refusé une orientation vers le CAES de Dijon au terme d'un entretien ayant été conduit dans une langue qu'elle comprend, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les entretiens ultérieurs, et notamment l'entretien réalisé le 4 janvier 2022 en langue bambara, ont confirmé que Mme A entendait refuser les offres qui lui avaient été présentées, tant pour le CAES de Dijon que pour l'HUDA Sarah de Marseille, et qu'elle a été informée des conséquences d'un tel refus. Dans ces conditions, le moyen précité doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A soutient que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas assuré que les termes de la proposition d'orientation qui lui a été faite ont été compris, n'a pas examiné l'opportunité qu'elle loge chez son amie francophone qui la soutient alors qu'il existe une pénurie de logement pour les demandeurs d'asile et n'a pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité. Elle ajoute que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme A n'a pas refusé la proposition d'orientation mais a seulement indiqué qu'elle souhaitait résider chez une amie alors qu'elle est une femme isolée, analphabète et parlant très peu le français, et ce alors qu'il existe une pénurie de logements pour les demandeurs d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que lors de l'entretien réalisé le 4 janvier 2022 en langue bambara, Mme A a confirmé qu'elle entendait refuser les offres qui lui avaient été présentées, tant pour le CAES de Dijon que pour l'HUDA Sarah de Marseille, et qu'elle a été informée des conséquences d'un tel refus. Si elle a indiqué vouloir demeurer en région francilienne, étant hébergée chez une amie, elle a également indiqué que cet hébergement était précaire et la requérante n'apporte aucun élément, dans le cadre de la présente instance, de nature à établir que le refus de l'offre d'hébergement était fondé sur un motif légitime. Par suite, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions susvisées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant les conditions matérielle d'accueil à Mme A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 28 juillet 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. LALANDE L'assesseur le plus ancien, M. DUMAS La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2110354_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel