TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110359_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle est fortement impliquée dans ses études, qu'elle compte valider son année en 2022 et qu'elle a trouvé un travail à temps partiel qui correspond à son projet professionnel de devenir enseignante. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme B, qui s'est inscrite quatre années consécutives en la même année universitaire, ne démontre aucune progression dans ses études. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Par des mémoires enregistrés le 26 septembre 2023 et le 5 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B, ressortissante comorienne née le 23 juin 2002, déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délirer un titre de séjour, assortie de conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2110359_20231107
Données disponibles
- Texte intégral