TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110361_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 22 septembre 2021. Elle soutient que : - l'infraction relevée le 22 septembre 2021 ne lui est pas imputable dans la mesure où elle n'était pas la conductrice du véhicule ; - elle a formé une requête en exonération contre l'avis d'amende forfaitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'une infraction aux règles du code est constatée, il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 3. Il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article. 4. En revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. 5. Mme B A soutient qu'elle n'est pas l'auteure de l'infraction commise le 22 septembre 2021 à raison de laquelle quatre points ont été retirés du capital de points de son permis de conduire. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral édité le 20 avril 2022, que la requérante, qui n'établit pas que la requête en exonération datée du 11 octobre 2021 qu'elle a adressée auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, aurait été déclarée recevable par l'officier du ministère public, a acquitté le 10 octobre 2021 l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 22 septembre 2021, choisissant ainsi d'éteindre l'action publique. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'établit ni même n'allègue que la somme ainsi versée avait été regardée comme une consignation mentionnée aux articles 529-10 et 49-18 du code de procédure pénal, et en l'absence de tout autre élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, ce paiement a eu pour effet d'établir la réalité de l'infraction dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'était pas l'auteure de cette infraction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2110361_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel