TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110361_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2021, M. C D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et ce rétroactivement à compter du mois de janvier 2021, dans un délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une irrégularité procédurale au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que, l'OFII ayant pris une décision explicite le 28 novembre 2019, la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'existe pas ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 10 février 1994 à Nangarhar, a présenté une demande d'asile le 28 janvier 2019 et a accepté le lendemain les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares qui avaient accepté sa reprise en charge le 4 février 2019. Le préfet de police a prolongé le délai de transfert en le portant de six à dix-huit mois au motif que M. B était déclaré en fuite. Par décision du 28 novembre 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du requérant. Le délai de transfert étant arrivé à expiration, la demande d'asile du requérant a été enregistrée en procédure accélérée le 18 janvier 2021. Par un courrier électronique du 19 février 2021, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 29 mars 2021, notifiée au requérant le 30 mars suivant, l'OFII a explicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Ainsi, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé que cette incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, implique notamment que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En premier lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision n°428530 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat, et que M. B n'a pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités et ne présentait pas de facteur particulier de vulnérabilité. La décision en litige comprenant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'" irrégularité procédurale ", il n'assortit toutefois pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'il ait entendu soutenir que ses observations n'ont pas été préalablement recueillies, il ne ressort d'aucune disposition législative ou règlementaire que la décision portant refus de rétablir les conditions matérielles d'accueil, à l'inverse des décisions portant refus, suspension ou retrait de celles-ci, doive être prise après que le demandeur ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites. Partant, ce moyen ne peut être qu'écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un réexamen de sa vulnérabilité le 10 mars 2021, contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'OFII, qui a notamment réexaminé la vulnérabilité de M. B, ainsi qu'il a été dit au point précédent, se serait cru en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour justifier la décision attaquée, le directeur de l'OFII s'est fondé d'une part, sur la circonstance que le requérant n'avait pas respecté ses obligations de se présenter auprès des autorités chargées de l'asile, et d'autre part, sur le fait que sa situation personnelle ne faisait apparaître aucune vulnérabilité. Alors même que M. B ne conteste pas sérieusement avoir manqué à ses obligations à l'égard des autorités de l'asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des services de la police de l'air aux frontières du 16 octobre 2019, que l'intéressé a refusé d'embarquer à bord de l'avion devant le conduire en Bulgarie, au motif qu'il souhaitait rester en France. En outre, si le requérant soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il n'apporte toutefois aucune précision, ni aucun élément probant à ce sujet, notamment s'agissant de sa situation actuelle, familiale ou médicale, alors que l'entretien de réexamen de sa vulnérabilité mené par l'OFII, et qu'il ne conteste pas, ne laisse pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, Le président, R. Hélard L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2110361/5-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2110361_20230126
Données disponibles
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