TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110366_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français pour l'immigration et l'intégration a décidé de retirer le bénéfice de l'allocation de demande d'asile au requérant ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile majorée dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter du mois de décembre 2020 et à défaut de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Le requérant soutient que : - la décision est entachée par l'absence d'information préalable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en défense du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 5 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021. Vu : - la décision contestée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1999, a sollicité l'asile le 21 octobre 2020, a muni d'une attestation d'asile en procédure normale et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Ces dernières ont été suspendues par décision du 21 décembre 2020 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil. L'intéressé a demandé un réexamen de sa situation. Par décision du 9 novembre 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il devait être regardé comme ayant refusé une proposition d'hébergement le 26 novembre 2020 après avoir quitté un gymnase où il avait été dirigé sans prévenir son intervenant social qui était en charge de son orientation. Par la requête précitée, M. B demande l'annulation de cette décision. Par ordonnance n° 2110342 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. M. B soutient, sans être contredit, n'avoir jamais été averti de ce qu'une place dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile lui avait été destiné lorsqu'il a quitté le gymnase mentionné au point 1 qui ne constituait qu'une mise à l'abri provisoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait ainsi refusé une proposition d'hébergement. Dans ces conditions, en se fondant sur un tel refus pour refuser de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision du 9 novembre 2021 doit ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 9 novembre 2021, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, se prévaloir de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros à verser au conseil du requérant au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil du 9 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à M. B à compter du 9 novembre 2021, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera Me Hug, conseil de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2110366_20221222