TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110374_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A représentée par Me Ben Yamed, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, si la décision était annulée sur le fond ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement si la décision était annulée pour un motif de forme ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit. Par une décision du 3 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Ben Yahmed pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lansard, substituant Me Ben Yahmed, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 29 juin 1972 à Mostaganem, a sollicité le 16 juillet 2020 le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade. Par arrêté du 30 avril 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisioire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résident habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 2 décembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a estimé que l'état de santé de l'enfant mineur de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante se prévaut d'un certificat médical du 12 mai 2021, celui-ci, dont il ressort que son enfant a bénéficié d'une implantation cochléaire en France et d'une rééducation en langue française, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis de l'OFII, que s'est approprié le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur l'absence d'exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 4. En deuxième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que Mme A ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 6. Si Mme A soutient que sa présence auprès de sa fille est indispensable à cette dernière, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, le cas échéant, le défaut de prise en charge de l'enfant de la requérante en Algérie ne devrait pas entrainer pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En quatrième lieu, compte tenu des éléments de faits rappelés au point 3, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8 Pour les raisons déjà évoquées au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Aux termes des dispositions, applicables à la date de la décision litigieuse, de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si la requérante soutient que son retour au pays méconnaitrait les dispositions et stipulations précitées à raison de l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la demande d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant office de premier conseiller. M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.F. C Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2110374_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel