TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110379_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - il bénéficie du droit à l'erreur ; - la vente de bois effectuée au titre de l'année 2021 relève du régime prévu par les dispositions de l'article 76 du code général des impôts. M. A a produit un mémoire, reçu le 2 mars 2022, qui n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que le régime de l'article 76 du code général n'est pas applicable à la vente effectuée en 2021 dès lors qu'il ne s'agit pas d'une vente sur pied. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, - et les conclusions de Mme. Cheyenne Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est propriétaire d'une exploitation forestière, a procédé à une vente de bois auprès de la coopérative forestière " Alliance Forêt Bois " pour un montant de 30 225 euros. Lors de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, l'intéressé a porté le montant de cette vente dans la catégorie " revenus forfaitaires provenant de la coupe de bois " et a été imposé en conséquence. Par une réclamation contentieuse en date du 6 septembre 2021, M. A a demandé la réduction de cette imposition en faisant valoir que la vente réalisée en 2021 relevait du régime prévu à l'article 76 du code général des impôts. Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet de la part de l'administration fiscale. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " () il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 conformément aux énonciations de sa déclaration de revenus. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 76 du code général des impôts : " 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. ". 5. Le régime d'imposition prévu par le premier alinéa du 1 de l'article précité est applicable aux bénéfices résultant des coupes de bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, quelle que soit l'importance des propriétés exploitées et que les propriétaires de bois et forêts soient ou non exploitant agricole. Il s'applique ainsi aux ventes de bois dites " sur pied ", l'acheteur étant responsable de l'exploitation de la coupe de bois au contraire des ventes dites " bord de route ", pour lesquelles le vendeur gère l'exploitation de sa parcelle et qui relèvent alors des régimes définis aux articles 64 bis ou 69 du code général des impôts. 6. M. A, qui est propriétaire de parcelles de bois situées en France, fait valoir que la vente de bois réalisée auprès de la coopérative forestière " Alliance Forêt Bois " en 2020 était une vente dite " sur pied " et relevait en conséquence du régime du premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts. Il produit à cet égard une copie du contrat d'achat lequel mentionne comme mode d'achat " Sur Pied " et comme type d'achat " A l'unité ". L'administration fiscale, qui ne conteste pas les mentions portées sur ce contrat, se réfère en revanche aux deux factures afférentes à cette vente et fait valoir que dès lors que sur celles-ci la matière bois est métrée, en stère ou en mètres cubes, selon son affectation ou sa destination, elles démontrent que le bois vendu a d'ores et déjà subi des transformations et n'a donc pas été vendu " sur pied ", mais " bord de route ". Toutefois, ainsi que le prévoit en l'espèce le contrat d'achat, une vente dite " sur pied " peut être facturée à l'unité de produit, l'acheteur et le vendeur fixant d'un commun accord préalablement à la coupe, par catégorie de bois et qualité et/ou classe de diamètre, un prix unitaire par stère ou mètre cube, le montant finalement facturé étant alors arrêté contradictoirement, après l'exploitation de la coupe de bois par l'acheteur, au regard des quantités réellement coupées par ce dernier, ce mode de facturation à l'unité de produit demeurant alors sans influence sur le fait que l'exploitation de la coupe demeure réalisée par l'acheteur dans le cadre d'une vente dite " sur pied ". Dès lors, la seule circonstance que la matière bois soit métrée sur les factures relatives à la vente en litige n'est pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur le contrat d'achat produit par le requérant selon lesquelles il s'agit d'une vente " sur pied ". Au surplus, les deux factures afférentes à ce contrat font application d'un taux de contribution volontaire obligatoire (CVO) de 0,5%, taux qui correspond aux ventes de bois dites " sur pied ". Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme établissant que la vente réalisée auprès de la coopérative forestière " Alliance Forêt Bois " en 2020 pour un montant de 30 225 euros était une vente dite " sur pied ". 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la vente de bois réalisée auprès de la coopérative forestière " Alliance Forêt Bois " pour un montant de 30 225 euros relève des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 76 du code général des impôts et que le bénéfice imposable doit en conséquence se limiter à une somme forfaitaire égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice imposable de M. A au titre de l'année 2020 provenant de la coupe de bois de bois est déterminé selon les modalités fixées au point 7 du présent jugement. Article 2 : Il est accordé à M. A la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à hauteur de la différence entre le montant de cette cotisation à laquelle il a été assujetti et celle qui résulte de l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Bartnicki, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé M. BrumeauxLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2110379_20231218
Données disponibles
- Texte intégral