TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110388_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 942 euros visée par deux mises en demeure de payer qui leur ont été adressées le 5 novembre 2020 par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des sommes réclamées par l'administration. Ils soutiennent qu'ils ont déjà acquitté la somme de 192 282 euros et qu'au vu des effets de la crise sanitaire et de l'état de santé de M. A, la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 942 euros devrait leur être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a été enregistré le 28 juin 2023. Un mémoire présenté par M. et Mme A a été enregistré le 28 juillet 2023. Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A, a été enregistrée le 2 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 20 janvier 2021, M. et Mme A ont formé opposition à deux mises en demeure de payer, délivrées à leur encontre, à la requête du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale de vérification des situations fiscales, pour avoir paiement d'une somme de 131 942 euros, correspondant au solde, en principal et majoration de 10 %, de rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011, 2012 et 2013, mis en recouvrement le 31 juillet 2015. Cette opposition a fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale le 23 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 942 euros susmentionnée. 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. et Mme A ont déjà acquitté la somme de 192 282 euros et qu'au vu des effets de la crise sanitaire et de l'état de santé de M. A, la décharge de l'obligation de payer la somme de 131 942 euros devrait leur être accordée, qui présente un caractère gracieux, ne figure pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués utilement à l'appui d'une contestation portant sur l'obligation au paiement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 3. En second lieu, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le bénéfice du sursis de paiement est limité à la réclamation d'assiette tendant à contester le bien-fondé ou le montant des impositions mises à la charge du contribuable. Or, par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge de l'obligation de paiement qui leur incombe, et ce alors qu'ils ont précédemment contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à leur charge, qui sont devenues définitives après qu'ils se sont désistés de l'appel interjeté à l'encontre du jugement n° 1803238 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 juin 2019. Les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement des sommes en litige sont donc irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2110388_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel