TA78Magistrat KanteMagistrat Kante
TA78 · Magistrat Kante — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110390_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Conquy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48SI du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés consécutivement aux infractions commises, de procéder à la reconstitution des points résultant de la réalisation d'un stage de sensibilisation, et de lui restituer son permis de conduire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route relative aux infractions antérieures à la décision d'invalidation ne lui a pas été délivrée ;
- son stage de récupération de point accompli antérieurement à la décision 48SI n'apparaît pas dans le relevé intégral.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la décision 48SI est réputée avoir été retirée ;
- les décisions de retraits de points portant sur les infractions antérieures ont été automatiquement portées à la connaissance du requérant en ce que ce dernier est réputé avoir apposé sa signature électronique sur chacun des appareils électroniques utilisés par les agents ou s'est acquitté du paiement des amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au tribunal l'annulation de la décision 48SI du 2 septembre 2021 notifiée le 22 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul et lui a enjoint de restituer ce dernier à la suite d'une infraction commise le 11 octobre 2020. A cette fin, il excipe de l'illégalité de chacun des retraits de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de construire.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 21 janvier 2022 produit en défense, que le permis de conduire de M. B est valide, avec un solde positif de cinq points dès lors que le stage de récupération de points, effectué en date des 15 et 16 octobre 2021 a été pris en compte, et que la décision 48 SI n'apparait plus sur le relevé. Elle doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 septembre 2021 en ce qu'elle invalide son permis de conduire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
3. M. B, s'il excipe de l'illégalité de chacun des retraits de points ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire au soutien de sa demande d'annulation de la décision d'invalidation 48SI, ne sollicite pas l'annulation de chacun de ces retraits de points. Ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de ces points illégalement retirés, présentées à titre principal, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 septembre 2021 d'invalidation du permis de conduire et sur les conclusions à fin d'injonction subséquentes.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110390Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Kante
- Formation
- Magistrat Kante
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2110390_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel