TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110390_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et retiré sa carte de séjour temporaire portant la même mention ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est illégale au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il disposait d'un tel titre de séjour depuis près de trois ans et que les conditions ayant conduit l'administration à lui délivrer ce titre restent inchangés ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résidait en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et qu'il continue de remplir les conditions de délivrance de ce titre de séjour. Par un courrier en date du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigée contre une décision de retrait d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors qu'une telle décision est inexistante, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas procédé au retrait du titre de séjour " salarié " dont M. B était titulaire. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1995, est entré en France en 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et réside depuis lors en situation régulière sous le territoire français, en dernier lieu, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 30 juin 2021. Le 31 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. A l'appui de sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et retiré sa carte de séjour temporaire portant la même mention. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de séjour portant la mention " salarié " : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 30 juin 2021, a sollicité son renouvellement, le 31 mai 2021, en demandant la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Si, par la décision attaquée du 1er juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", il n'a pas procédé au retrait de la carte de séjour temporaire précédemment détenue par le requérant, laquelle était en tout état de cause arrivée à expiration à la date de la décision en litige. En outre, la seule circonstance que, par la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a opposé à M. B le fait qu'il ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " n'est pas de nature à révéler l'existence d'une décision de retrait du précédent titre de séjour de l'intéressé. Dans ces conditions, ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant retrait du titre de séjour " salarié " de M. B sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle : 4. Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / () ". 5. Pour refuser de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée et non d'un contrat à durée indéterminée. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu le 30 juin 2021, pour exercer les fonctions d'enseignant entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Ainsi, alors même qu'au cours des années précédentes il était déjà titulaire de contrats de travail à durée déterminée et qu'il s'était vu délivrer des cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié ", il n'est pas fondé à soutenir qu'il continuait de remplir les conditions les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", laquelle est réservée à l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2110390_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel