TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110393_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisant ; - son dossier de suivi en ligne mentionnait " dossier accepté " puis " dossier pré-avis favorable " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2023, a été présentée par M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant mauricien né le 1er mars 1976 à l'Ile Maurice, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 23 septembre 2019, a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. B, qui ne remplissait en tout état de cause par les critères pour se voir délivrer un titre de séjour pour motif professionnel sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il est entré de manière irrégulière sur le territoire français, a sollicité auprès de la préfecture de Seine-et-Marne la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de Seine-et-Marne pouvait se fonder notamment sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie pour lui accorder la régularisation de sa situation administrative. Par suite l'erreur de droit ainsi alléguée doit être écartée. 4. En deuxième lieu, la circonstance que son dossier de suivi en ligne, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, mentionnait " dossier accepté " puis " dossier pré-avis favorable " est sans influence sur la légalité de la décision contestée. 5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il a de la famille à Paris et à Strasbourg, sans l'établir, alors qu'au demeurant sa femme réside à l'Ile Maurice, M. B ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il est sérieux et honnête et à produire une promesse d'embauche du 17 décembre 2020 pour un emploi de barman-serveur sous contrat à durée indéterminée et sous réserve de la régularisation de sa situation administrative, établie par la capture d'écran d'une conversation faisant état d'un entretien d'embauche le 12 novembre 2021 pour cet emploi à Disneyland Paris et à indiquer qu'il a eu un second entretien le même jour à la mairie de Meaux pour un emploi administratif, M. B ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut, sans l'établir, de la présence en France de membres de sa famille à Paris et à Strasbourg. En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressé est sans charge de famille sur le territoire français, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa femme et où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale particulière. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2110393_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel