TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110396_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 novembre 2021, 27 février 2022 et 20 avril 2022, Mme B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre des personnes qui constitue sa famille en terme de surface habitable et de loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 19 mars 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle souffre d'hypertension artérielle aggravée par le tapage diurne et nocturne qu'elle subit. Par un bordereau de pièce enregistré le 21 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a versé un extrait de l'application " SYPLO " concernant les demandes de logement social de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement social, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 mars 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a par une ordonnance n° 2008429 du 30 juin 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er avril 2022, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 13 septembre 2021, par la préfète du Val-deMarne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'une part, Mme C soutient sans être contredite qu'elle s'est vue reconnaître par la commission de médiation du Val-de-Marne du 19 mars 2020 le droit au logement opposable par la commission de médiation en raison de son " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". En outre, la requérante prétend que ce logement présente un caractère insalubre ou dangereux, et verse à cette fin aux débats un constat d'huissier en date du 25 avril 2018 indiquant que le logement situé au 11 rue de la Saône à Maurepas (78310) qu'elle occupe serait humide, et que certains placards, murs, plafonds, encadrements de fenêtres et de porte dudit logement seraient recouverts de " points de couleur noire tels de la moisissure ". Nonobstant l'ancienneté de cet acte d'huissier, il n'est ni établi ni même allégué que le bailleur aurait remédié à cette situation au point que le logement litigieux aurait été rendu propre à une habitation répondant aux standards de salubrité et de décence prévus par le code de la santé publique et le code de la construction et de l'habitation. 4. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne produit en défense un extrait de l'application ministérielle " SYLO " montrant que depuis la commission de médiation du 19 mars 2020, Mme C a bénéficié de six propositions de logement social. Toutefois, il ressort de cet extrait que si la requérante a abandonné la procédure concernant le logement à La Celle Saint Cloud, ce logement classé en catégorie T1 ne répondait manifestement pas aux besoins de logement de son foyer. Si elle n'a pas pu saisir l'opportunité d'être logée dans un appartement classé T5 à Brie-Comte-Robert en raison de l'incomplétude de son dossier, sa demande qui était classé en rang de priorité n° 3 par la commission d'attribution des logements ne lui laissait que peu d'espoir d'être satisfaite compte tenu des tensions pesant sur l'offre de logement social en Ile de France. Si Mme C n'a pas saisi les offres de logement en catégorie T4 à Yerres, Breuillet et la Ville-du-Bois, alors que sa demande bénéficiait d'un rang de priorité n° 1 et n° 2, il n'est pas établi par la seule indication " Autre " figurant sur la fiche extraite de l'application " SYLO " dans la colonne " Motif de non prise en compte par la CAL " que la requérante aurait refusé ces offres pour des motifs non légitimes. Enfin, la circonstance qu'une proposition de relogement classée en rang de priorité n° 2 dans un appartement ce catégorie T5 à Sonchamp aurait été émise le 15 février 2023 et serait active à la date de l'audience ne permet pas de délier l'administration de son obligation de relogement effectif de l'intéressée. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison d'une carence fautive de l'Etat à la reloger. 5. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-sept mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 700 (sept cents) euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Mme C expose être confrontée à des difficultés pour accéder à un logement social, en méconnaissance de l'ordonnance n° 2008429 du 30 juin 2021 par laquelle le président du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant le 1er septembre 2021 sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche extraite du logiciel " SYLO " versée aux débats par la préfète du Val-de-Marne, que cette dernière a proposé à la requérante une offre de logement de catégorie T5 à Sonchamp (78120) " active " du 15 février 2023 au 14 mars 2023 dans son contingent de logement géré par la SA HLM Batigère en Ile de France. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à l'attribution d'un logement social présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 700 (sept cents) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2110396
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2023
DTA_2008429_20230131TA779 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110396_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2110396_20230309