TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110397_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 mai 2021.
Il soutient que :
- la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée ;
- son permis de conduire était valide lors de la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 mai 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 4 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer le permis de conduire de M. C de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 mai 2021. M. C demande l'annulation de cette décision.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI :
3. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l'administration en cas de changement d'adresse. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant en date du 3 novembre 2021 et de la copie de l'accusé de réception postal
(n° 2C 155 344 8098 3) produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'une décision référencée 48 SI a été adressée à M. C par courrier recommandé avec avis de réception, au 12 square Pierre de Geyter à Saint-Denis (93200). L'accusé de réception postal produit par le ministre est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention atteste que l'avis de passage a été laissé au domicile du requérant, établissant ainsi le caractère régulier de sa notification à sa date de présentation. Dans ces conditions, la décision référencée 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C le 5 février 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré du refus de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière :
5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect des conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./ II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. - Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le conducteur peut bénéficier de l'ajout de points tant que la perte de tous les points ne lui a pas été notifiée. En revanche, l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 mai 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation du permis de conduire de M. C pour solde de points nul a été régulièrement notifiée au requérant le 5 février 2021, soit antérieurement au dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière précité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points de M. C afférente au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 3 et 4 mai 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2110397_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel