TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2110398_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury ayant refusé son admission au brevet de technicien supérieur spécialité métiers de l'audiovisuel au titre de la session 2021, ensemble la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande de recours gracieux. Elle soutient que des erreurs de droit et de fait ont été commises dès lors que le jury n'a pas fait preuve de neutralité en critiquant ouvertement les manquements de son école alors qu'elle avait obtenu de bons résultats au cours de son année scolaire et que sa candidature a été sacrifiée pour sanctionner l'école. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 15 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était inscrite au titre de l'année 2020/2021 au sein du centre de formation d'apprentis AFOMAV en deuxième année de brevet de technicien supérieur spécialité " Métiers de l'audiovisuel ". Par une délibération, le jury du brevet de technicien supérieur a refusé l'admission de la requérante qui a obtenu la moyenne de 9,32/20. A l'issue des épreuves exceptionnelles de rattrapage, la requérante a été définitivement ajournée. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté le recours gracieux de la requérante. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de la délibération du jury ayant refusé son admission au brevet de technicien supérieur spécialité métiers de l'audiovisuel au titre de la session 2021, ensemble la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté sa demande de recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles. / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle ". Selon l'article D. 643-31 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. () ". 3. La requérante doit être regardée comme soutenant que les épreuves de rattrapage se sont déroulées dans des conditions qui ont méconnu le principe d'impartialité dès lors qu'elle soutient que le jury a manqué de neutralité en critiquant ouvertement les manquements de son école et que sa candidature a été sacrifiée pour sanctionner cet établissement de formation. Si le respect du principe d'impartialité exige notamment que, lorsqu'un membre du jury a des liens avec l'un des candidats, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, la circonstance, au demeurant non établie, que des critiques aient été formulées à l'égard de l'établissement de formation de la requérante n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser l'impartialité du jury. En effet, cette allégation ne suffit pas à établir que l'échec de la requérante est imputable à une volonté délibérée des membres du jury d'ajourner tout candidat provenant de ce centre de formation. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les notes attribuées à la requérante aux épreuves orales de la session de rattrapage aient résulté de la prise en considération par le jury d'éléments étrangers à la valeur de ses épreuves alors que la note de 6/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve relevant du domaine professionnel est corroborée par l'appréciation littérale des membres du jury qui ont relevé son manque de connaissances et ses très grosses lacunes techniques, et que la note de 11/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve dans le domaine des disciplines générales est également corroborée par l'appréciation du jury qui fait état d'un ensemble un peu juste mais sérieux. Enfin, les bons résultats obtenus en cours d'année scolaire par la requérante, lesquels, en tout état de cause, ne préjugent en rien des résultats obtenus à l'issue des épreuves finales ponctuelles, sont sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury d'un examen. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2110398_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel