TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2110398_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Riou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " méconnaît les dispositions des articles L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été reconnu comme réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et sollicite le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Riou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour pluriannuelle à M. B, valable jusqu'au 9 février 2025, portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". M. B demande l'annulation de la décision, révélée par la délivrance de ce dernier document, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R*432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. B au bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 5 février 2021 la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. B. Par suite, la délivrance le 10 février 2021 d'une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, alors que M. B n'a demandé que le 22 février 2021 la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, ne révèle pas une décision de refus de l'administration de lui délivrer cette carte. Toutefois, depuis cette dernière demande de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas remis d'autre document et se borne à faire valoir qu'un duplicata de la carte pluriannuelle délivrée le 10 février 2021 constituerait le titre sollicité par M. B. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident mention " réfugié ". 4. La présente décision, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident mention " réfugié " à M. B. Il y donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Riou, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Riou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de résident mention " réfugié " à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident mention " réfugié " à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Guilhem Riou, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guilhem Riou et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 février 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé A. Niquet La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9314 avril 2023
DTA_2110398_20230414TA1322 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2110398_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110398_20240222