TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110400_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance d'une carte de résident ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, a méconnu la portée de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 août 1983, a demandé le 31 août 2020 la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié. Par un arrêté du 28 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'une carte de résident : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". 3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé, père d'une fille née le 27 juin 2018 ayant obtenu le statut de réfugiée le 28 février 2020, ne présente aucun élément justifiant de sa contribution à l'entretien financier et à l'éducation de sa fille, qui vit avec sa mère, et qu'il n'est donc pas fondé à invoquer ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle retient à tort qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Cependant, ce faisant, le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation et n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des autres pièces versées au dossier que le préfet aurait méconnu la portée de sa compétence en refusant, même implicitement, d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas la participation du parent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à qui la qualité de réfugié a été reconnue. A cet égard, la circonstance, que le requérant ne critique pas utilement, que le préfet ait lui-même relevé, à tort, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident, qu'il ne justifie pas de cette contribution, est dépourvue d'incidence. Dans ces conditions, M. A, père d'un enfant réfugié mineur non marié, ne peut utilement soutenir, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point 2, qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 2 doit, par suite, être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il est constant que M. A est père de quatre enfants nés de son union avec une compatriote séjournant en France, dont deux résident encore dans son pays d'origine et un a été reconnu réfugié et ne peut donc retourner dans son pays d'origine. Cependant, l'intéressé, qui travaille depuis le mois de novembre 2020, ne vit pas avec la mère de ses enfants et il ne justifie pas suffisamment des liens entretenus avec son enfant reconnu réfugié ni de la nécessité de rester en France auprès de lui en se bornant à verser au dossier une attestation à la teneur stéréotypée de la mère de l'enfant, une autre attestation du médecin généraliste suivant son enfant témoignant de la présence du requérant lors de certaines consultations, ainsi que quatre preuves de virements au bénéfice de la mère de son enfant entre janvier et juin 2021. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours : 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai accordé à l'intéressé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qui constitue le délai de droit commun prévu par le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2110400_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel