TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110402_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B indique que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée est devenue sans objet, dès lors que par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial, mais maintient ses conclusions au titre des frais de justice. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 27 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. Par ordonnance n° 2201217 du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire produit par le requérant le 29 septembre 2022 que, par décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ce qui a donc pour effet de retirer la décision contestée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de justice : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 septembre 2021, ni sur celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2110402_20221020
TA10517 juin 2025
DTA_2201217_20250617Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2110402_20221020
Données disponibles
- Texte intégral