TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2110404_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 décembre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 592,62 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de novembre 2019 à avril 2020 et de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Mme B soutient que l'indu n'est pas fondé, dès lors qu'elle a restitué une somme de 6 851 euros à l'assureur qui a complété son demi-salaire à tort en 2019 et qu'elle n'a, ainsi, pas été doublement rémunérée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet, 25 août et 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors qu'elle a régularisé la situation de Mme B et lui a versé les sommes dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche. Suite à un échange avec les services fiscaux, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a notifié à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 592,62 euros au titre des mois de novembre 2019 à avril 2020. Par un recours administratif préalable obligatoire, Mme B a contesté cette décision. Par une décision du 14 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé l'existence de l'indu. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge. 2. La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche fait état de ce qu'elle a remboursé à Mme B une somme de 389,02 euros et qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un indu d'un montant de 592,62 euros a été mis à la charge de Mme B, sans que les parties ne précisent si la somme de 203,60 euros a été versée à Mme B. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la seule somme de 389,02 euros. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité en litige, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a estimé que l'intéressée n'avait pas déclaré l'ensemble des revenus perçus au cours de l'année 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a perçu des indemnités de son assureur, au titre d'une garantie " perte de rémunération ", pour compléter son demi-traitement entre les mois de novembre 2019 et d'avril 2020. La requérante a remboursé ces sommes à son assureur en 2020 compte tenu des rémunérations versées par son employeur qui lui ont garanti un plein traitement. Elle n'a ainsi pas bénéficié d'une double rémunération sur la période en litige, comme l'a retenu la commission de recours amiable au vu des seuls documents fiscaux. Dans ces conditions, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'était pas fondé à prendre en compte l'intégralité des sommes perçues par la requérante dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à la prime d'activité. Par suite, l'indu de prime d'activité en litige n'est pas fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 octobre 2021 rejetant le recours préalable de Mme B et confirmant l'indu mis à sa charge doit être annulée et Mme B déchargée de l'obligation de payer la somme de 203,60 euros restée à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à hauteur de 389,02 euros. Article 2 : La décision de la cassie d'allocations familiales de l'Ardèche du 14 octobre 2021 confirmant l'indu mis à la charge de Mme B est annulée. Article 3 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 203,60 euros restée à sa charge Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2110404_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel