TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2110410_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour être tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2110410 du 25 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a renvoyé en formation collégiale les conclusions de la requête de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Conseil territorial ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. L'intéressé a fait l'objet le 12 novembre 2021 d'un contrôle par la police municipale de la commune de Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) pour des faits de détention de produits stupéfiants et de séjour irrégulier et a été transporté au commissariat de police où il a été placé en garde à vue. Par arrêté du 12 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne l'a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 15 novembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 18 novembre suivant. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, M. C a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 en toutes ses décisions. Par un jugement du 25 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, renvoyé en formation collégiale ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, dans la présente instance, il revient au tribunal de se prononcer sur les seules conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". L'article L. 614-4 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-15 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de demande de titre de séjour remis à M. C par la préfecture de Seine-et-Marne le 1er mars 2021 et de l'extrait du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF2 (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) qu'il a déclaré être domicilié au " 651 résidence de la Bretagne porte 31 " à Dammarie-les-Lys. L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 avril 2021 comportant la décision de refus de titre de séjour en litige a été notifiée à cette adresse par voie postale, en recommandé avec demande d'avis de réception, le 29 avril suivant et mentionnait les voies et délais de recours ouverts notamment à son encontre. Si l'étiquette portant les motifs de la " restitution de l'information à l'expéditeur " a été partiellement collée sur l'adresse du destinataire sur le courrier dont le numéro de recommandé est le 1A 169 326 5735 9, il ressort des parties restant lisibles qu'elles correspondent au nom et à l'adresse du requérant. Ce pli a été renvoyé à l'administration revêtu de la mention " avisé, non réclamé ". Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 avril 2021. La requête de M. C a été enregistrée le 13 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne tirée de l'irrecevabilité de la requête de M. C du fait de sa tardiveté doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquences, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. D, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2008857
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DTA_2110410_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110410_20240326
Données disponibles
- Texte intégral