TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110411_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 septembre 2021 et le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à un défaut une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Langlois, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 28 avril 2001, fait valoir être entré en France en novembre 2017. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour le 29 novembre 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2020 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen en ce que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables et désormais reprises à l'article L. 435-3 de ce code, qui concernent l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été formulée le 29 novembre 2019 et a donc été déposée dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, si elle comporte la mention " demande d'admission exceptionnelle au séjour " au titre de la " vie privée et familiale " et non du " travail ", M. A y a indiqué, au titre du " niveau d'étude/expérience ", qu'il était en lycée professionnel et précisé, au titre des motifs de sa présence en France, que son père avait divorcé de sa mère. En outre et surtout, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que le requérant a transmis à cette autorité, au soutien de sa demande, l'ordonnance du 28 novembre 2017 par laquelle le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bobigny l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ainsi qu'un certificat de scolarité pour l'année 2018-2019 au titre de l'accès à la scolarité pour les enfants allophones nouvellement arrivés (EANA). Enfin, par un courriel du 15 février 2020, il a transmis une copie de son contrat d'apprentissage et une demande d'autorisation de travail, en précisant être inscrit en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Monteur en Installation Thermique " (plomberie) en alternance. Dans ces conditions, le préfet, eu égard aux informations qui lui étaient fournies, ne pouvait se borner à examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait être regardé comme saisi d'une demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code. Il suit de là qu'en omettant de statuer sur le fondement de l'article L. 313-15 de ce code, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande. Sur les frais de l'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langlois, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Langlois et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2110411_20230420
Données disponibles
- Texte intégral