TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2110411_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mai 2021 portant réduction du montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été initialement accordée. Elle soutient qu'elle a dû modifier son projet de travaux pour assurer une meilleure isolation de son logement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une lettre du 30 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 janvier 2020, Mme B a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat pour des travaux d'isolation des murs par l'extérieur et l'installation d'une ventilation double flux dans son logement de Bray-sur-Seine. Par une décision du 30 juin 2020, l'Agence nationale de l'habitat lui a accordé une prime dont le montant est estimé à 16 027 euros. Puis, par une seconde décision du 6 mai 2021, elle a notifié à l'intéressée la réduction du montant de sa subvention au motif que la nature des travaux prévus sur la facture n'est pas conforme. Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision le 26 juin 2021 reçu le 12 juillet 2021, lequel a été implicitement rejeté par décision du 12 septembre 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 12 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que : " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". L'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " () IX.- La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime ". L'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, dispose que : " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L'Agence nationale de l'habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d'écrêtement prévues aux V et VI de l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable de l'agence, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : - l'identité et la qualité du bénéficiaire ; / - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / - la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; /- le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds ". Et aux termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / 1. Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les immeubles non raccordés à un réseau de chaleur aidé par l'agence visée par la loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; / 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire : / a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ; / b) Pompes à chaleur air/eau ; / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ; / 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ; / 6. Dépose d'une cuve à fioul ; / 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ; / 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit à la prime de transition énergétique ; / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / 10. Isolation des murs en façade ou pignon ; / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; / 12. Isolation des toitures terrasses ; / 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ". 3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juin 2020, Mme B s'est vue attribuer une prime estimée à 16 027 euros pour la réalisation de travaux d'isolation des murs par l'extérieur et pour l'installation d'une ventilation double flux dans son logement de Bray-sur-Seine. Par des courriels d'avril 2021, Mme B a sollicité l'annulation de la part de la prime concernant les travaux de ventilation double flux. Elle a ensuite transmis à l'Agence nationale de l'habitat une facture du 19 avril 2022 faisant état de divers travaux notamment l'isolation des murs par l'extérieur mais aussi de travaux d'installation d'une charpente en bois et d'un faux plafond dont l'Agence nationale de l'habitat n'était pas informée. Au surplus, il résulte des termes de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique que les travaux d'installation d'une charpente avec isolant et d'un faux plafond ne figurent pas dans la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique. Ainsi, l'Agence nationale de l'habitat était fondée à réduire le montant de la subvention accordée à Mme B dès lors que la nature des travaux prévus sur la facture n'est pas conforme. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2110411_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel