TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2110413_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2021 et 4 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et a décidé qu'il sera signalé dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il viole l'article 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet n'a pas exercé la plénitude de ses pouvoirs d'appréciation discrétionnaire et a ainsi entaché le refus de titre de séjour litigieux d'erreur de droit ; - l'arrêté contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction du retour en France pendant deux années est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard, président-rapporteur, - les observations de Me Lendrevie, représentant le requérant, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant comorien né le 30 décembre 2001 à Mte de Koimbani (Union des Comores), demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France à l'âge de 14 ans. Il y a rejoint sa mère, Mme D chez laquelle il vit depuis, avec ses frères et sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 juillet 2029 et il n'est pas contesté qu'elle travaille au bénéfice de la commune de Bobigny. Il ressort encore des pièces du dossier que les frères du requérant, nés en France, sont titulaires de la nationalité française et scolarisés. M. C A, scolarisé à partir de son entrée en France, a obtenu en 2017 un diplôme d'études en langue française (DELF) niveau B1, en 2019 le certificat de sauveteur secouriste du travail, un brevet d'études professionnelle, puis, le 21 juillet 2020, un baccalauréat professionnel, spécialité " accompagnement soins et services à la personne ". A la date des décisions litigieuses il se trouvait en liste d'attente sur " Parcoursup " en vue d'une inscription en BTS " économie sociale et familiale ", et au demeurant, il justifie, postérieurement à ces décisions, d'un engagement bénévole ainsi que de son inscription dans le dispositif " Prepapp " de préparation à l'apprentissage. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que la grand-mère du requérant, décédée le 5 avril 2013, constituait sa seule attache familiale aux Comores et nonobstant la circonstance que l'intéressé figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol en réunion commis le 6 juin 2018, sur lesquels le préfet n'apporte aucune précision, la décision qui refuse la délivrance d'un titre de séjour au requérant porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés à son encontre, être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire injonction à cette autorité d'agir en ce sens et de délivrer un tel titre à l'intéressé dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement ainsi que de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2021 concernant M. C A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère ; M Breuille conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2110413_20230601
Données disponibles
- Texte intégral