TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110417_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, Mme B E, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'une somme de 4 093,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 001) constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 octobre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- en l'absence de consultation de la commission de recours amiable pour avis, la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- l'agent de la caisse d'allocations familiales n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
- la décision mettant à sa charge un indu a été prise en violation des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice effectif du droit de communication par l'agent de contrôle, ni de ce qu'elle pouvait avoir communication des éléments recueillis dans le cadre du contrôle de la situation de M. D ;
- l'indu n'est fondé ni dans son principe, ni dans son montant.
Le 22 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, à la suite d'une mesure d'instruction du 21 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- et les observations de Mme C et de Mme A, pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône sur la base d'une déclaration dans laquelle elle indiquait vivre seule. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 22 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier le 3 juin 2021, demandé le reversement d'une somme de 2 637,69 euros correspondant au solde d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 4 093,86 euros (INK 001) constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Par un recours administratif préalable du 6 août 2021, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme E a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 13 septembre 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu. Mme E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation de la requérante, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. En premier lieu, la décision attaquée du 13 septembre 2021 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la vie commune retenue entre la requérante et M. D, la période de perception de l'indue et à l'existence de fausses déclarations de l'intéressée. S'il est regrettable que cette décision mentionne le montant de l'indu après une compensation immédiate, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cette décision d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ".
5. Il ressort tant des termes mêmes de la décision du 13 septembre 2021 en litige que de l'avis de cette commission produit en défense, que la décision a été rendue après avis de la commission de recours amiable réunie le 3 septembre 2021. Par suite Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 septembre 2021 est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. () ".
7. L'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, de la décision d'agrément du 5 septembre 2018 et du procès-verbal de prestation de cet agent du 24 janvier 2018.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient Mme E, il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de la requérante l'indu en litige, la présidente du conseil départemental s'est fondée sur les éléments portés à sa connaissance par les services de la caisse d'allocations familiales et recueillis lors du contrôle de sa situation, et non sur ceux recueillis lors du contrôle de la situation de M. D. Parmi ces éléments, figurent notamment ses relevés de compte bancaires obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de communication exercé, en application des dispositions précitées de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, auprès de son établissement bancaire. Ces relevés ont servi à constater l'existence d'une vie maritale entre Mme E et M. D. Ils ont été ainsi effectivement utilisés pour fonder l'indu litigieux et il n'est pas contesté que l'administration a mis Mme E à même d'en connaître la nature et la teneur ainsi que d'en demander une copie en application des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Ainsi Mme E n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; / il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue.
11. En se bornant à soutenir que l'indu en litige n'est pas fondé, sans assortir son moyen d'aucune précision, alors que la décision contestée est particulièrement circonstanciée, Mme E n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité contesté a pour origine l'actualisation des droits de Mme E à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme E a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 1er juin 2021 et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme E vivait en concubinage avec M. D depuis avril 2018, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que Mme E percevait sur son compte les revenus de M. D, payait son loyer, ses factures de téléphonie, d'électricité, et procédait à des virements vers le compte bancaire de ce dernier. La requérante ne conteste aucune de ces constatations. Dans ces conditions Mme E peut être regardée comme menant avec M. D, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2110417_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel