TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2110419_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Zouaghi, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé l'accès à une formation aux activités privées de la sécurité.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait le principe d'égalité des citoyens dans l'accès aux places et emplois publics consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " dans la mesure où elle s'appuie sur des faits qu'il n'a pas commis et qui ont fait l'objet d'un classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'égalité d'accès aux places et emplois publics est inopérant ;
- l'autre moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 25 juin 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle sud du CNAPS a rejeté la demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité présentée par M. A. L'intéressé a formé, le 22 juillet 2021, un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS qui a rejeté son recours par décision du 15 octobre 2021. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité de M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause le 20 novembre 2013 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances commis entre le 10 et le 19 juin 2013. Alors que M. A conteste avoir commis les faits qui lui sont imputés, dont il est constant qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire, et qui ne datent pas de juin 2013 mais de juin 2012, ainsi qu'en attestent l'ordonnance de restitution d'office et le rapport de gendarmerie produits, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ne produit aucun élément de nature à établir leur imputabilité à l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 15 octobre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 15 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteure,
signé
H. Forest
La présidente,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2110419_20240612
Données disponibles
- Texte intégral