TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110424_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par le cabinet d'avocats AARPI Juris Litem (Me Perrin), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 367,14 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée pour ne pas avoir procédé à la transposition en droit français de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - elle a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'impossibilité de bénéficier de congés payés durant la période où elle a été placée en arrêt de travail pour un motif non professionnel, pour un montant de 11 367,14 euros. Une mise en demeure de produire a été adressée le 20 mai 2022 au ministre en charge du travail. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - l'arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des communautés européennes ; - l'arrêt C-569/16 et C-570/16 du 6 novembre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, salariée de la société KPMG, a été placée en arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle du 28 août 2017 au 15 septembre 2019. Par un courrier du 22 décembre 2021, elle a sollicité auprès de la ministre en charge du travail l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de transposition en droit interne de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail avec les dispositions précitées de cette directive. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur cette demande. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 367,14 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Le tribunal a adressé le 20 mai 2022 au ministre en charge du travail une mise en demeure de produire des observations en défense dans un délai de trente jours. En l'absence de réponse à cette mise en demeure, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme B. Cependant, cet acquiescement se limite à l'établissement des faits qui ne seraient pas contredits par les autres pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 4. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, au nombre desquels figure le respect du droit de l'Union Européenne. 5. Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail : " Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ". Aux termes de l'article L. 3141-5 du même code, s'agissant de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour raison de santé : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : () / 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle / () ". Il résulte de ces dispositions que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d'origine non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé annuel. 6. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". En application de la partie B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de l'article 7 était fixé au 23 mars 2005. 7. Il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, qu'elles font obstacle à toute distinction en fonction de l'origine de l'absence du travailleur en congé de maladie, dûment prescrit, pour l'application du principe selon lequel tout travailleur, qu'il ait été mis en congé de maladie à la suite d'un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, a droit à un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. Par suite, les dispositions précitées du code du travail, qui font obstacle à ce qu'un salarié bénéficie d'au moins quatre semaines de congé annuel payé au titre d'une année qu'il a passée en tout ou partie en situation de congé maladie d'origine non professionnelle, sont incompatibles dans cette mesure avec les stipulations citées plus haut du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE. 8. Aux termes de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre ". Si tout justiciable peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son bénéfice. Il s'ensuit qu'un salarié ne peut exiger d'un employeur privé de lui accorder le bénéfice de dispositions d'une directive non transposée. Il en va autrement que si l'employeur est une autorité publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et dont l'activité est soumise à un régime exorbitant du droit commun. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B peut demander à voir engager la responsabilité de l'Etat du fait de la non transposition en droit interne de l'article 7 de la directive 2003/88/CE pour obtenir la réparation des préjudices causés directement par cette absence de transposition, laquelle fait obstacle à ce qu'une obligation naisse à l'endroit de son employeur pour l'application de ce texte. Ainsi, Mme B ne peut exiger de son employeur, la société KPMG, l'indemnisation au titre des jours de congés payés non acquis durant son arrêt maladie conformément à l'article 7 de la directive 2003/88/CE. Dans ces conditions, l'impossibilité de faire valoir ses droits à congés annuels lui crée un préjudice, dont l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE est directement à l'origine. Par suite, la requérante, ainsi dépourvue de toute chance sérieuse d'obtenir le rétablissement de son droit à congé annuel par les juridictions judiciaires, est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du défaut dans le délai prescrit de transposition en droit interne du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. En ce qui concerne le préjudice : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B a droit à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de faire valoir son droit à congés annuels lors de sa reprise du travail le 16 septembre 2019, dont elle aurait pu demander le report sur une période de quinze mois à l'issue de son arrêt de maladie. Le nombre de jours de congés dont elle n'a pas pu bénéficier correspondant à la différence entre la période minimale de congé annuel prévue par la directive 2003/88/CE et le nombre de jours de congés payés annuels dont elle a effectivement bénéficié ou que son employeur lui a indemnisé. 11. Il résulte de l'instruction que Mme B a été placée en arrêt maladie non professionnelle du 28 août 2017 au 15 septembre 2019 et que cette période n'a pas été prise en compte pour le calcul de ses droits à congés annuels, dont elle n'a, dès lors, pas pu solliciter le report. Toutefois, la requérante a bénéficié de 19,5 jours de congés au titre de l'année 2017 et de 8,5 jours au titre de l'année 2019. Par suite, elle est fondée à demander la réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'impossibilité de solliciter le report d'un total de 32 jours de congés payés à l'issue de son arrêt de maladie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme B en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à Mme B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 (quatre mille) euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2110424_20230307
Données disponibles
- Texte intégral