TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110424_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation de ses ressources qui sont stables et suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien, a demandé le 25 novembre 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial de ses trois enfants de nationalité capverdienne. Par une décision du 30 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité. 3. Il ressort du compte-rendu d'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A B a déposé son dossier de demande le 25 novembre 2020 et que, par suite, la période de référence pour l'appréciation du caractère suffisant de ses revenus court du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. Il ressort des fiches de paie produites que M. A B justifie avoir perçu un revenu net mensuel moyen s'élevant à 2 972,80 euros pendant cette période, soit des ressources supérieures au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A B doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, signé B. Delzangles Le président, signé P.-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2110424_20240408
Données disponibles
- Texte intégral