TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2110431_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, l'association " Action plein air sud horizon " (APASH) demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 15 juillet, 5 août et 30 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle instituée au titre au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020, et avril et mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 30 000 euros au titre des aides pour ces mêmes mois. Elle soutient que : - l'administration lui a réclamé de nombreux justificatifs non nécessaires et obligatoires à l'instruction de ses demandes alors qu'elle aurait dû lui accorder les aides sollicitées sur la base de ses seules déclarations; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles ont retenu qu'elle n'est pas éligible à l'aide du fonds de solidarité au motif qu'elle n'est pas soumise aux impôts commerciaux. Par un mémoire en défense, enregistré les 29 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant au paiement des aides dues sont irrecevables dès lors que le présent recours relève de l'excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association à but non lucratif APASH exerce une activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs à Marseille. Elle a sollicité le 26 février 2021 le bénéficie de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, mis en place dans le contexte de la crise sanitaire, pour le mois de décembre 2020. Sa demande d'aide, rejetée une première fois le 19 mai, a finalement continué d'être instruite par les services de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRFIP PACA) pour être rejetée le 30 septembre 2021. L'association a ensuite sollicité, le 25 mai 2021, le bénéfice de l'aide pour le mois d'avril 2021, et cette demande a été rejetée le 15 juillet suivant. Une nouvelle demande d'aide introduite le 23 juillet 2021 pour le mois d'avril 2021 a été rejetée le 5 août suivant. Enfin, l'association a demandé, le 23 juillet 2021, le bénéfice de l'aide pour le mois de mai 2021, et cette demande a également été rejetée le 5 août suivant. Par la présente requête, l'association APASH doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 15 juillet, 5 août et 30 septembre 2021 ayant rejeté ses demandes d'aide au titre des mois de décembre 2020, et avril et mai 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent : 2. Le contentieux portant sur les décisions refusant l'attribution d'une subvention relève du recours pour excès de pouvoir. L'association requérante, qui demande à titre principal l'annulation des décisions de refus qui lui ont été opposées, doit être regardée comme demandant également qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser la somme totale de 30 000 euros correspondant aux aides dues au titre des mois de décembre 2020, et avril et mai 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement des aides dues seraient irrecevables doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret () / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière () / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine () ". 4. Par ailleurs, selon les dispositions des articles 3-4 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d'aide au titre des mois de novembre et décembre 2020, ces demandes doivent être accompagnées notamment d'une estimation du montant de perte de chiffre d'affaires de l'entreprise concernée. L'attribution de l'aide, fondée sur des éléments déclaratifs, ne peut ainsi être refusée que si les éléments déjà en possession de l'administration sont de nature à créer un doute sérieux quant à la véracité des déclarations de l'entreprise et à justifier une demande d'explications dans le cadre de l'instruction de la demande. Dans le cas où l'absence de perte de chiffre d'affaires serait établie après le versement de l'aide, la récupération de la subvention peut, en revanche, être réclamée. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à l'association APASH l'aide sollicitée au titre des mois de décembre 2020, et avril et mai 2021, l'administration n'allègue nullement avoir été en possession, lors de l'examen des demandes initiales, d'éléments d'information susceptibles de lui permettre de douter sérieusement de la véracité des déclarations de cette association. Toutefois, après avoir réceptionné sa demande d'aide pour le mois de décembre 2020, elle lui a réclamé le 18 mars 2021 la production des pièces justificatives du chiffre d'affaires mensuel retenu pour la période de référence ainsi que du chiffre d'affaires du mois de décembre 2020. Après l'envoi, le 1er avril 2021, des pièces sollicitées, établies par le comptable, l'administration a demandé les coordonnées bancaires de l'association APASH, alors même qu'elles étaient renseignées dans sa demande du 26 février 2021. Quelques jours après la réception le 22 avril 2021 du relevé d'identité bancaire, l'administration a souhaité obtenir un justificatif attestant de la date à laquelle le compte avait été ouvert. En l'absence de réponse au 19 mai suivant, elle a rejeté la demande d'aide pour le mois de décembre. Après réception du justificatif d'ouverture de compte le 20 mai 2021, l'instruction a repris son cours et les sollicitations se sont poursuivies jusqu'au rejet de la demande le 30 septembre 2021. Les demandes d'aides déposées les 25 mai et 23 juillet 2021 pour les mois d'avril et mai 2021 ont également donné lieu à des demandes d'explications de l'administration, laquelle a sollicité les copies des factures et de leur comptabilisation pour les mois d'avril 2019 et 2021 et mai 2019 et 2021. Estimant que l'association n'apportait pas de justificatif probant permettant d'établir la réalité du montant de sa perte de chiffre d'affaires, l'administration a rejeté ses demandes. En retenant un tel motif, alors que les demandes d'explications et de justificatifs effectuées l'ont été dans l'unique but de traiter les demandes de l'association et non au motif qu'il apparaissait des incohérences entre les éléments déclarés et les éléments en possession des services, l'administration a entaché ses décisions de refus des 15 juillet, 5 août et 30 septembre 2021 d'une erreur de droit. Il s'ensuit que ces décisions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Au regard du motif d'annulation des décisions des 15 juillet, 5 août et 30 septembre 2021, il est enjoint à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer les demandes de l'association APASH dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 15 juillet, 5 août et 30 septembre 2021 de la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant les demandes d'aide du fonds national de solidarité de l'association APASH au titre des mois de décembre 2020, avril 2021 et mai 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer les demandes de l'association APASH dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Plein Air Sud Horizon, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé F. A La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2110431_20230124
Données disponibles
- Texte intégral