TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110439_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 1 238 euros sur un indu d'allocation logement familiale d'un montant total de 2 538 euros, laissant à sa charge la somme de 1 300 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors que l'indu résulte d'une erreur de transmission concernant ses salaires par son employeur à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, et le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 10 novembre 2022 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire de l'allocation logement familiale, a été informée de la constitution d'un trop-perçu, à son profit d'un montant de 2 538 euros. Par une décision du 13 octobre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une réduction de sa dette à hauteur de 1 258 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la construction et de l'habitation ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. En l'espèce, l'indu d'allocation logement familiale dont la remise est demandée résulte d'une inexactitude dans les informations que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne possédait sur les revenus de la requérante lors de la mise en place du nouveau mode de calcul des aides personnelles au logement à compter de janvier 2021. A la suite de l'actualisation du dossier de la requérante à sa propre demande, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a, par une décision du 7 juillet 2021, constaté un indu d'allocation logement familiale pour les mois de janvier à juin 2021 d'un montant de 2 538 euros.
6. La bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui lui a accordé une remise gracieuse partielle. Par ailleurs, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 3 novembre 2022, la requérante ne démontre, ni même n'allègue, qu'elle serait dans une situation de précarité nécessitant que lui soit accordée une remise totale ou une remise partielle supplémentaire. Il lui appartient, le cas échéant, de se rapprocher de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en ce qui concerne les modalités, et notamment l'échelonnement, du paiement de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'octroi d'une remise totale de sa dette d'un montant de 1 300 euros au titre d'un indu d'allocation logement familiale et ses conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué à la ville et au logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 .
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2110439_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel