TA788ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA78 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110441_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 31 mars 2022, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours en révision de celui-ci. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'irrégularité, dès lors que le major A, qui a décidé d'effectuer son entretien professionnel, n'est pas son notateur direct et n'est pas en mesure d'évaluer ses compétences professionnelles, n'ayant jamais travaillé avec lui, précisant que les missions qu'il effectuait au poste de police, telles que le contrôle de l'armurerie et la protection de l'unité, étaient évaluables par le major de compagnie et responsable du service matériel qui gère l'armurerie, le matériel et le bâtiment ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'abaissement des items est justifié par sa non-disponibilité aux missions collectives alors que cette absence de disponibilité résulte de l'aménagement médical de poste à la suite de sa blessure en service, estimant qu'il s'agit d'une discrimination en raison de son état de santé présumé, ajoutant que l'aménagement de poste a été demandé par la même personne qui le lui reproche dans son évaluation professionnelle alors qu'il était possible d'adapter autrement son service afin de lui permettre de participer aux missions collectives, précisant qu'il avait contesté son évaluation professionnelle au titre de 2018 et avait obtenu gain de cause pour des raisons similaires ; - elles sont entachées d'illégalité en raison du manque d'impartialité et de la volonté de nuire à sa carrière du major A. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'avis émis le 15 octobre 2021 par la commission administrative paritaire locale, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les conclusions de M. Connin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B E, gardien de la paix, titularisé dans ce grade le 1er janvier 2002, doit être regardé comme demandant l'annulation le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours en révision de celui-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ". 3. Si M. E fait valoir que le major A, qui a décidé d'effectuer son entretien professionnel, n'était pas son notateur direct et n'était pas en mesure d'évaluer ses compétences professionnelles, n'ayant jamais travaillé avec lui, il ressort de l'organigramme D 3, dans laquelle est affecté le requérant, que celui-ci relève de la 2ème section de service général alors que le major A est chef du service général et est notamment chargé des fonctions de chef de secteur opérationnel (CSO). Il ressort, par ailleurs, du compte rendu d'entretien professionnel en litige que cet entretien a été conduit par le chef du service général, et non par le chef de groupe comme l'année précédente, dans la mesure où, au cours de l'année, le requérant n'a travaillé, en raison de son indisponibilité, qu'une seule journée en section de service général et a effectué soixante-seize vacations au poste de garde. M. E ne produit aucune pièce de nature à établir que le major n'avait pas la qualité de supérieur hiérarchique direct lui permettant de mener l'entretien professionnel au titre de l'année 2020. Le moyen tiré de ce que cet entretien n'a pas été mené par le supérieur hiérarchique direct de M. E doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes du compte rendu de l'entretien professionnel au titre de 2020, au regard de ceux du compte rendu de l'année précédente, que la note chiffrée relative à plusieurs aptitudes professionnelles, à savoir " maîtrise de soi ", " capacité rédactionnelle ", " aptitude au travail en équipe ", " faculté d'adaptation et de discernement ", " initiative, sens des responsabilités ", " capacité d'analyse et de synthèse " et " disponibilité et implication dans le travail ", a été abaissée de 5 " très bon " à 4 " bon ". Par ailleurs, M. C, commandant D n° 3, a estimé, en sa qualité d'autorité supérieure, que la note de 4 pour les aptitudes professionnelles " disponibilité et implication dans le travail ", " aptitude au travail en équipe " et " initiative, sens des responsabilités " et 5 pour l'aptitude professionnelle " fiabilité, confiance accordée " et pour la note globale étaient surévaluées. Il est constant que cette évolution des notes chiffrées résulte de l'indisponibilité de M. E pour les missions collectives et les déplacements de son unité. Toutefois, si le requérant fait valoir que cette absence de disponibilité résulte d'un aménagement de poste à la suite d'une blessure en service, demandé par l'autorité même qui a ensuite procédé à son évaluation professionnelle, et qu'un aménagement lui permettant de participer aux missions collectives était possible, il ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, le requérant ne contestant pas, par ailleurs, n'avoir effectué qu'une seule journée de travail en section de service général au cours de l'exercice évalué. Par suite, il n'établit pas que le compte rendu d'entretien professionnel contesté caractériserait une discrimination en raison de son état de santé, ni, par conséquent, qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'agent ayant mené l'entretien professionnel aurait fait preuve d'un manque d'impartialité et d'une volonté de nuire à la carrière de M. E. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110441_20240118
Données disponibles
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