TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110444_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A D, représenté par M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui remettre le dossier visé par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que la décision attaquée :
-est entachée d'une incompétence ;
-est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er février 1987, a déposé une demande de carte de séjour temporaire le 13 janvier 2021. Par un arrêté en date du 25 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2056 du 25 septembre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des dispositions de cet arrêté : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " S'il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France le 3 mars 2017, travaillait à la date de l'arrêté en tant qu'aide cuisinier dans la société Shin Jung, qu'il produit 41 fiches de paye depuis août 2017, il n'exerce à temps plein que depuis mai 2019, de sorte que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une insertion professionnelle significative. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " En l'espèce, si M. D soutient être menacé en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants au Bangladesh, il ne produit aucun élément justifiant ses allégations. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des dispositions de cet arrêté : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Eu égard au motif exposé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En sixième lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des stipulations de cet article : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " En l'espèce, il n'est pas contesté que M. D, arrivé en France en 2017, est célibataire et sans charge de famille. Dès lors que le requérant ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En septième et dernier lieu, eu égard aux motifs exposés aux points précédents, le requérant n'établit pas que la décision entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2110444_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel