TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 4ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110453_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 24 avril 2021. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune information concernant cette infraction, notamment concernant le retrait de points, pas plus que d'avis de contravention ; - la réalité de cette infraction n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, il a été donné lecture du rapport en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis une infraction au code de la route le 24 avril 2021 à 17h20. Par une décision référencée " 48 " du 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points sur son permis de conduire. Mme B demande l'annulation de la décision " 48 " retirant trois points à son permis de conduire. 2. En application des dispositions des articles L. 223 3 et R. 223 3 du code de la route, dans leur version applicable à la date de l'infraction en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223 1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. 4. Mme B soutient n'avoir pas reçu les informations requises par le code de la route lors de l'infraction commise le 24 avril 2021. 5. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction susvisée a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que Mme B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. 6. Toutefois, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Si le ministre produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de l'infraction commise 24 avril 2021, ce document n'est pas signé par la requérante, ne comporte ni la mention d'un refus de signer ni les informations exigées par la loi. Le ministre se prévaut en outre des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressée pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 24 avril 2021, mais il n'établit pas, à défaut de le produire à l'instance, que le formulaire d'amende forfaitaire majorée dont Mme B a été destinataire comportait les informations requises par le code de la route. Par ailleurs, la production d'un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 4 mai 2021 et indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait justifier de la réception par l'intéressée de cet avis de contravention, ni davantage établir que la requérante a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, l'administration n'apporte pas non plus la preuve que Mme B aurait été antérieurement destinataire d'un avis de contravention comportant ces informations. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information de la contrevenante. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du ministre retirant trois points du permis de conduire de Mme B à la suite de cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision " 48 " du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 24 avril 2021. D E C I D E Article 1er : La décision " 48 " du 29 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de Mme B à la suite de l'infraction commise le 24 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 202La présidente G. Verley-Cheynel La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2110453_20220712
Données disponibles
- Texte intégral