TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2110456_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, la SCI Marelo demande au tribunal d'annuler la contrainte du 9 novembre 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 377 euros. Elle soutient que le locataire a quitté les lieux le 4 avril 2019 et non le 28 février 2019 comme indiqué à tort par la Caisse et que l'intégralité des sommes perçues pour son compte a été reversée au locataire, qui est donc seul débiteur de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir annulé la créance objet de la contrainte et transféré la créance à l'allocataire. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Marelo forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 9 novembre 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 377 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé pour le compte de M. B pour le mois de mars 2019. 2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la contrainte en litige et la créance qu'elle poursuivait à l'encontre de la SCI Marelo, il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Marelo. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SCI Marelo. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Marelo et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 septembre 2022
ORCA_22PA04008_20220930TA1320 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110456_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2110456_20230320
Données disponibles
- Texte intégral