TA78Magistrat MilonMagistrat Milon
TA78 · Magistrat Milon — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2110463_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est ressortissant européen, que son épouse est entrée en France munie d'un visa de long séjour et qu'elle était en situation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a saisi le 19 mai 2021 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 23 septembre 2021, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article R. 300-2 de ce code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social () ". 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y ont leur résidence permanente. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente. 4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants : () / 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'attribution d'un logement social en faisant valoir qu'il souhaitait bénéficier d'un logement permettant d'accueillir les membres de sa famille résidant au Maroc. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé, dans sa décision du 23 septembre 2021, qu'à la date à laquelle elle a statué, l'épouse du demandeur ne remplissait pas la condition de permanence de résidence fixée par l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il ressort certes des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont délivré à l'épouse de M. C, de nationalité marocaine, un visa de long séjour, valable du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Toutefois, à supposer que ce visa de long séjour ait autorisé l'épouse du requérant à entrer sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par le requérant, que celle-ci séjournait effectivement en France à la date à laquelle la commission de médiation a rendu sa décision. Il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, qu'à supposer qu'elle soit entrée sur le territoire durant la période de validité de son visa, l'épouse de M. C aurait procédé aux déclarations requises, ainsi que l'exigeaient les dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoie l'article 2 précité de l'arrêté du 29 mai 2019. Dans ces conditions, en rejetant le recours amiable de M. C au motif que son épouse ne justifiait pas séjourner régulièrement sur le territoire français, dans les conditions de permanence définies par l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation des Yvelines n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2110463_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel