TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110464_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 22 juillet 2020, 17 août 2020 et 6 décembre 2020. Il soutient que : - la réalité des infractions, qui ont été constatées par procès-verbal électronique ou par radar automatique, n'est pas établie ; - les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 6 décembre 2020 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points prise consécutivement à l'infraction commise le 6 décembre 2020 sont sans objet dès lors que les mentions relatives à cette infraction ont été supprimées du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 22 juillet 2020 dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet, les trois points retirés ayant été restitués le 18 janvier 2021, soit avant l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B fait valoir qu'après avoir consulté le relevé d'information intégral afférant à son permis de conduire, il a constaté que, par une décision référencée " 48 SI " du 23 juillet 2021, son titre de conduite avait été annulé pour solde de points nul à la suite de retraits de points intervenus à la suite d'infractions commises les 22 juillet 2020, 17 août 2020 et 6 décembre 2020. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions procédant au retrait de points. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B édité le 17 février 2022 que les trois points retirés sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 22 juillet 2020 lui ont été restitués le 18 janvier 2021, soit avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre la décision procédant à ce retrait de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur l'exception de non-lieu à statuer partiel : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 17 février 2022, que le permis de l'intéressé présente à cette date un solde de points positif de trois points et que l'infraction contestée du 6 décembre 2020 n'y apparaît plus. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa décision portant retrait de points à la suite de la commission de cette infraction. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 5. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-19 du même code, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal d'une part, la signature de l'agent verbalisateur et, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il résulte de l'instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 7. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B édité le 17 février 2022, que l'infraction du 17 août 2020 a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le ministre de l'intérieur, que le requérant a signé le procès-verbal électronique relatif à cette infraction, procès-verbal qui, conformément aux dispositions du II de l'article A. 37-27-2 mises en œuvre à compter du 15 avril 2015, précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La production de cette pièce suffit donc à établir que l'intéressé a bénéficié de l'ensemble des informations prévues par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable concernant l'infraction commise le 17 août 2020 doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 8. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 9. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 11. En l'espèce, il résulte du relevé intégral du permis de conduire de M. B, édité le 17 février 2022, que l'infraction contestée du 17 août 2020 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que ce dernier aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement des infractions doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points prise à la suite de l'infraction relevée le 6 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. C La greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2110464_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel