TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2110466_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-17 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de Me Sachot, susbstituant Me Place, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que l'intéressée a été reçue le 2 décembre 2020 à un entretien destiné à évaluer son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société française, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. La décision indique que l'examen des éléments contenus dans le compte rendu qui a été établi à l'issue de cet entretien ont conduit le ministre à considérer que les réponses apportées par la requérante témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 5. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 6. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de l'Oise le 2 décembre 2020 que Mme C n'a pas été en mesure de définir la notion de démocratie et ignorait que la peine de mort est abolie depuis 1981. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que les lacunes de Mme C témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France et aux règles de vie en société. 7. En dernier lieu, eu égard au motif sur lequel se fonde la décision attaquée, la circonstance que Mme C déclare remplir les conditions requises par l'article 21-17 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. D SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110466_20240710
Données disponibles
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