TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2110469_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021, le 25 janvier 2022 et le 17 avril 2023, M. B C, Mme F D, Mme H E, Mme G A, représentés par Me Guillon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 28 000 euros en réparation de la prise en charge médicale dont Raymonde C a été l'objet à l'hôpital Henri Mondor à compter du 6 février 2020 et du décès de celle-ci survenu le 11 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'équipe soignante de l'hôpital Henri Mondor a commis une faute, consistant en un mauvais dosage de calciparine, de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - de même a été commise une faute consistant en un défaut de surveillance post-opératoire ; - ces fautes sont à l'origine d'une perte de chance d'échapper au dommage, dont le taux ne saurait être inférieur à 80 % ; - le dommage non pris en charge par l'assurance souscrite par Raymonde C doit être évalué de la façon suivante : souffrances endurées de la victime directe : 11 000 euros ; préjudice d'affection de Mmes D, E et A : 5 000 euros chacune. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l'AP-HP, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de son identité d'objet avec le protocole transactionnel du 20 novembre 2020 et de l'autorité qui s'y attache ; - la requête est en tout état de cause infondée ; - les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer l'ampleur de la perte de chance perdue. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cyril Dayon, conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Raymonde C a été admise le 6 février 2020 à l'hôpital Henri Mondor en vue d'y subir une intervention consistant en la pose d'une prothèse de hanche droite. Elle est décédée dans cet établissement le 11 février 2020. M. C et autres demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à les indemniser des conséquences dommageables des fautes commises à l'occasion de la prise en charge de Raymonde C. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance-publique hôpitaux de Paris : 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article 2052 du même code : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". 3. Par une décision du 7 août 2020, l'AP-HP a reconnu le principe de sa responsabilité et proposé une indemnisation en réponse à la demande indemnitaire préalable de M. C et autres. Des protocoles d'accord transactionnels ont été conclus le 20 novembre 2020 avec M. C, Mme D, Mme E et Mme A, portant sur l'indemnisation d'une part des souffrances endurées par Raymonde C et, d'autre part, du préjudice d'affection des trois filles et des petits-enfants de celle-ci. Ces protocoles d'accord transactionnel prévoient la renonciation par M. C et autres à l'exercice de leur droit d'action en justice aux fins d'obtenir une indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge fautive de Raymonde C. Il résulte de l'instruction que les protocoles ont été exécutés par le versement des sommes convenues les 30 octobre et 22 décembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation de conséquences dommageables de cette même prise en charge fautive sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par l'AP-HP. 4. Au demeurant, si M. C et autres demandent réparation au titre d'un préjudice résultant d'une " perte de chance de survie " subie par la victime, dont il n'est pas fait état dans les protocoles évoqués ci-dessus, ils ne font état d'aucun dommage ayant pu donner naissance à un droit entré dans le patrimoine de celle-ci avant son décès. Par suite, la demande présentée au titre d'un tel chef de préjudice devrait en tout état de cause être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Article 2 : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme F D, Mme H E, Mme G A, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Copie pour information en sera transmise à la société AXA France. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, C. Dayon Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2110469_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel