TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2110473_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 décembre 2021 et 27 avril 2022, M. C B, représenté par la SCP Axiojuris (Me Robbe), demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 6 août 2021 par le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 002,35 euros constitué sur la période du 26 septembre 2019 au 30 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contrainte a été émise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - il pouvait prétendre au versement de l'allocation, dès lors que son activité ne lui a rapporté aucun revenu sur la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Me Ouzzine, substituant Me Robbe, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, forme opposition à la contrainte émise le 6 août 2021 par le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 002,35 euros constitué pour la période du 26 septembre 2019 au 30 septembre 2020. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". 3. M. D A, responsable du service contentieux, bénéficie d'une délégation de signature aux fins de signer les contraintes, consentie par une décision du directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 8 octobre 2021, lequel avait lui-même reçu une délégation de pouvoir relative à l'émission des contraintes pour le recouvrement des prestations versées par ses services. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". 5. La contrainte du 6 août 2021 indique qu'elle a pour objet des indus d'allocation de solidarité spécifique et que la mise en demeure du 13 avril 2021 est restée sans effet. Elle précise les périodes concernées, le motif de l'indu qui porte sur l'exercice d'une activité salariée au cours de ces périodes, les frais ainsi que les sommes notifiées et restant dues. Elle expose le montant total à acquitter. Cette contrainte comporte en conséquence l'ensemble des mentions requises par l'article R. 5426-21 du code du travail précité et, par suite, n'est entachée d'aucun défaut de motivation. 6. Aux termes de l'article R. 351-35 du code du travail : " La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. / Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail. / Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue. ". 7. Si M. B soutient qu'il n'a pas atteint le plafond de 750 heures mentionné à l'article R. 351-35 du code du travail et qu'il n'a perçu aucun revenu d'activité au cours de la période en litige, il n'apporte aucune précision sur son activité effective et ne justifie pas des heures réellement travaillées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité exercée par M. B ne pouvait être regardée comme un emploi de nature à le priver du bénéfice du revenu de remplacement, ni, en tout état de cause, qu'elle n'aurait pas duré douze mois à compter de sa reprise d'activité ou atteint le plafond de 750 heures en septembre 2019. Enfin, si le requérant indique ne pas avoir perçu de revenus, ses seules déclarations portent sur la période postérieure au mois de septembre 2019, alors qu'en tout état de cause, l'absence de revenu est sans incidence sur la durée d'indemnisation. Par suite, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'opposition doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Pôle emploi, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : L'opposition à contrainte formée par M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110473_20230214
CAA4422 septembre 2023
DCA_22NT00117_20230922Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110473_20230214
Données disponibles
- Texte intégral