TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2110478_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande qu'il lui a adressée le 12 avril 2021 et tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard notamment de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, l'OFII ayant procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A par une décision du 4 février 2021, ce rétablissement s'étant matérialisé par une reprise des versements de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de juin 2021, au cours duquel l'intéressé a bénéficié d'une régularisation pour la période de février à mai 2021 ; - par une décision du 14 avril 2022, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa demande d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 février 1978, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 29 mai 2017 en procédure dite " Dublin ". Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir fait l'objet d'un transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil en avril 2018. L'intéressé est de nouveau entré sur le territoire français, où sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 13 septembre 2019. Par une décision du 11 octobre 2019, l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 29 décembre 2020, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en procédure accélérée. Par un courrier du 2 avril 2021, reçu par les services de l'OFII le 12 avril 2021, l'intéressé a demandé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'appui de sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 12 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 1er décembre 2022, produite par le directeur général de l'OFII, que M. A s'est vu rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 4 février 2021. Il ressort de cette attestation que l'intéressé s'est vu verser l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de juin 2021 à avril 2022 et qu'il a bénéficié d'un versement à titre de régularisation pour la période de février à mai 2021. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, présentée le 12 avril 2021, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2110478_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel