TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2110482_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2021 et 30 août 2021, M. D A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande qu'il lui a adressée le 3 mars 2021 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, alors même qu'il avait sollicité la communication de ses motifs, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, par courrier du 12 juillet 2021, reçu par les services préfectoraux le 13 juillet 2021 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Bertrand, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 mars 1981, a présenté, par un courrier du 1er mars 2021, reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 3 mars suivant, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 12 juillet 2021, reçu par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 juillet suivant, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant plus de quatre mois sur sa demande reçue le 3 mars 2021. Dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cette décision est entachée d'illégalité et doit être annulée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen de la requête n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A le 3 mars 2021, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2110482_20220729
Données disponibles
- Texte intégral